Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 mai 2024, n° 24NT01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. S B et Mme R B, ainsi que M. O E, Mme D K, M. H J, Mme U J, M. L N et Mme T C, Mme I G, M. F A, M. M Q et Mme P Q représentés par Me Sébastien Collet demandent au juge des référés de la cour sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :
— de désigner un expert mandaté qui aura pour mission de constater : la présence ou l’absence d’un nid de Balbuzard Pêcheur dans l’aire d’étude rapprochée définie dans l’étude d’impact, le cas échéant, préciser la localisation exacte du nid et la distance du nid par rapport aux trois éoliennes projetées ; si la présence du Balbuzard Pêcheur est confirmée, identifier le nombre de Balbuzard Pêcheur présent en 2024 dans l’aire d’étude rapprochée ; la présence ou l’absence de territoires de chasse de Balbuzard Pêcheur dans l’aire d’étude rapprochée définie dans l’étude d’impact, le cas échéant, préciser les localisations exactes des territoires de chasse et les distances par rapport aux trois éoliennes projetées ; la présence ou l’absence de couloir de transit ou de migration du Balbuzard Pêcheur dans l’aire d’étude rapprochée définie dans l’étude d’impact, le cas échéant, préciser les localisations exactes des territoires de chasse et les distances par rapport aux trois éoliennes projetées ;
— de fixer les « dépens comme de droit ».
Ils soutiennent que la mesure sollicitée est utile et que compte tenu des enjeux de préservation de l’espèce Balbuzard pêcheur il est nécessaire qu’un expert naturaliste impartial et indépendant vienne constater de manière contradictoire la présence ou l’absence du Balbuzard pêcheur au sein de l’aire d’étude rapprochée en 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à la cour de ne pas faire droit à la demande de mise à la charge de l’Etat des frais d’expertise.
Le préfet fait valoir que la demande est dépourvue d’utilité au stade en lequel se trouve la procédure d’autorisation environnementale.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024 la société parc éolien les ailes du Chevré, représentée par Me Paul Elfassi demande au juge des référés :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de constater la présence ou l’absence d’un nid de Balbuzard pêcheur dans l’aire d’étude rapprochée et, le cas échéant, préciser la localisation exacte de ce nid et sa distance par rapport au projet ; d’identifier le nombre d’individus de l’espèce présents dans l’aire d’étude rapprochée si la présence du Balbuzard pêcheur était confirmée,
— de mettre à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La société fait valoir que la condition liée au caractère utile de la mesure sollicitée n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu
— l’arrêté du 13 février 2024 relatif à l’ouverture d’une enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société parc éolien les ailes du Chevré.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2020, la société parc éolien les ailes du Chevré a déposé une demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Acigné (Ille-et-vilaine). Par un arrêté du 13 février 2024 le préfet d’Ille-et-Vilaine a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur cette demande. Par une requête du 8 avril 2024 M. B et autres, représentés par Maître Collet demande au juge des référés de la cour statuant en application des dispositions de l’article
R. 531-1 du code de justice administrative de désigner un expert afin de constater la présence ou l’absence du balbuzard pêcheur dans l’aire d’étude rapprochée du projet de parc éolien.
2. Aux termes de l’article R. 533-3 du code de justice administrative : « A l’occasion des litiges dont la cour administrative d’appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1 () ». Et aux termes l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits.
4. Il résulte de l’instruction que la présence du balbuzard pêcheur dont il est demandé le constat de la présence au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet de parc éolien a été évoquée dans différentes observations du public à l’occasion de l’enquête publique diligentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et que la société pétitionnaire sera amenée à y répondre et s’est déjà engagée à confier à un bureau d’études la réalisation d’une étude complémentaire sur cette espèce protégée, un devis du bureau d’études spécialisé, Encis environnement en vue de conduire une étude approfondie relative à la présence du Balbuzard pêcheur sur l’aire d’étude rapprochée du projet ayant été établi le 16 avril 2024 au bénéfice de la société pétitionnaire. En outre, les requérants vont disposer avec les conclusions du commissaire enquêteur d’éléments de nature à leurs permettre d’établir leurs dires et de justifier de leurs allégations le cas échéant par un constat d’huissier ou en sollicitant un bureau d’études spécialisé. Ainsi, et alors que le service instructeur de la demande d’autorisation environnementale n’est pas à la date de la présente ordonnance en capacité de se prononcer sur la délivrance de l’autorisation environnementale, ni sur la nécessité de l’assortir du dépôt d’une dérogation " espèce protégée et que la présence ou non du Balbuzard pêcheur dans l’aire d’étude rapprochée du projet ne conditionne pas la possibilité pour les requérants d’exercer un recours effectif contre l’autorisation environnementale demandée, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expertise sollicitée présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, M. et Mme B et autres ne sont n’est pas fondés à demander au juge des référés d’ordonner une expertise.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article R. 531-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et qu’il y a lieu de rejeter pour défaut d’utilité l’ensemble des demandes du référé constat y compris les dépens, présentées par M. et Mme B et autres ainsi que les conclusions présentées à titre subsidiaire précisant en cas de désignation la mission de l’expert, par la société parc éolien les ailes du Chevré.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B et autres une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien les ailes du chevré et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société du parc éolien les ailes du Chevré à titre subsidiaire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B désignés mandataires uniques, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la société parc éolien les ailes du Chevré.
Fait à Nantes, le 27 mai 2024.
Le juge des référés
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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