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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25MA01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2024, N° 2410202 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410202 du 17 décembre 2024, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande et s’est estimé en situation de compétence liée ;
— Le tribunal a commis une erreur de droit ;
— L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte les liens familiaux, la durée du séjour et l’intégration sociale du requérant ;
— La décision d’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
— La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que M. A n’a pas déféré à deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire et qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A, au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale. « Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (). "
5. Le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté les deux arrêtés de refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire des 19 septembre 2017 et 14 mars 2022, dont le second a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2022. Le préfet pouvait donc à bon droit se fonder sur cette seule circonstance pour refuser la demande de titre de séjour de M. A et l’obliger à quitter le territoire, sans qu’il soit besoin pour lui d’apprécier sa situation professionnelle. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire en février 2016, est célibataire et sans enfant. Il ne conteste pas disposer de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, en particulier son père et des membres de sa fratrie, dans lequel il a vécu, comme indiqué au point 4, jusqu’à l’âge de 21 ans. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 précité. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. D’une part, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire dont la dernière a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille, ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux, intenses, stables et anciens et qu’il n’apporte aucune preuve d’intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Il est, dès lors, suffisamment motivé en fait et en droit et atteste d’un examen global et spécifique de la situation du requérant.
11. D’autre part, eu égard à la situation de M. A, qui s’est soustrait à de précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire et ne justifie pas de liens anciens avec la France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En conséquence, la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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