Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24PA04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2024, N° 2425109/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2425109/8 du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 19 septembre 2024 et a lui enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… B… dans un délai de trois mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2425109/8 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a considéré que l’arrêté était entaché d’un défaut d’examen dès lors qu’il fait mention des éléments justifiant les décisions prises à son encontre et notamment le fait que M. A… B… allègue être entré en France en 2010, se déclare en concubinage sans enfant à charge, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement datée du 7 mai 2021 et que son comportement a été signalé par les services de police le 18 juin 2024 pour « conduite d’un véhicule sous l’empire de produits stupéfiants aggravée par l’alcool » ;
- s’agissant des autres moyens soulevés par M. A… B… en première instance, l’entier bénéfice des écritures alors présentées doit être conservé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouraghi, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué et à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son passeport, de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête du préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il fait état de circonstances humanitaires ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen lui fait grief et n’a pas été motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Doucerain, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien, né le 8 août 1980, est entré en France le 9 avril 2010 sous couvert d’un visa D long séjour valable du 8 avril 2010 au 8 avril 2011. Par un arrêté du 19 septembre 2024 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le préfet de police relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. Ces dispositions sont issues dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui se présente comme un simple formulaire complété de quelques annotations manuscrites relatives à un précédent refus de délivrance d’un titre de séjour et une précédente obligation de quitter le territoire pris en mai 2021 à l’encontre de M. A… B…, à la menace à l’ordre public que présente son comportement et à sa situation déclarée de concubinage sans enfant, que le préfet de police aurait préalablement vérifié le droit au séjour en France de l’intéressé au regard notamment des éléments recueillis lors de son audition par les services de police, et en particulier si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, comme le soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée, du fait de ce défaut d’examen, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
19 septembre 2024.
Sur les conclusions incidentes aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par la Cour, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport et de confirmer l’injonction prononcée par le tribunal.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… B… au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police et les conclusions incidentes de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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