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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 24VE02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2024, N° 2401221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2401221 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions prises le 28 décembre 2023 rejetant sa demande d’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de produire l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
5°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors qu’elle n’a pas obtenu la communication de l’intégralité des pièces qui ont permis au préfet de prendre les décisions attaquées. Elle a ainsi été privée de la possibilité de préparer utilement sa défense et de bénéficier d’un procès équitable, garanti par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et déclare maintenir ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1975, est entrée en France le 10 novembre 2018 sous couvert d’un visa Schengen. Elle a sollicité le 28 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme A… interjette appel du jugement n° 2401221 du 4 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de son entier dossier :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, reprenant les dispositions, invoquées par la requérante, du III de l’ancien article L. 512-1 de ce code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
4. D’une part, cet article, qui figure au sein d’une section du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacrée à la procédure contentieuse applicable à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention de l’étranger, ne peut être utilement invoqué par Mme A…, qui n’a pas fait l’objet de telles décisions. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient, pour le ressortissant étranger visé par de telles mesures, de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, n’est ouverte qu’en première instance. En outre et en tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions reprises à l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable auraient été méconnues. Il en résulte que les conclusions de Mme A… tendant à la communication par l’administration de son entier dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement, d’écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une personne n’ayant pas reçu délégation de compétence.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur le fondement desquels il a été adopté. Il précise la nationalité de Mme A…, sa date de naissance, sa date d’entrée en France et la circonstance qu’elle disposait alors d’un visa Schengen. Il indique que l’intéressée a demandé la délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ajoute que sa présence n’est avérée que depuis le mois de juillet 2022, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à 42 ans et où résident son enfant mineur et ses parents, que la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 20 juillet 2022 avec un ressortissant français est récente et peu étayée par des preuves de vie commune, et qu’elle ne peut prétendre à une régularisation de sa situation à titre humanitaire ou exceptionnel. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, ni qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A…, entrée sur le territoire français le 10 novembre 2018 soutient résider depuis lors sur le territoire national. Elle ajoute avoir noué une relation avec un ressortissant français en mars 2019, vivre en couple avec lui depuis l’année 2020, et justifie qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 20 juillet 2022. Elle fait état de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de ses neveux, ajoute avoir tissé des liens familiaux avec sa belle-famille et indique maîtriser la langue française, disposer d’une promesse d’embauche et avoir un projet de création d’une entreprise de couture avec son compagnon. Si elle produit de nombreux témoignages portant sur sa relation avec son compagnon, ceux-ci ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour établir la réalité de leur vie commune avant la conclusion de leur pacte civil de solidarité en juillet 2022, alors que les divers justificatifs qu’elle a également produits mentionnent des adresses de résidence différentes au titre des années 2020 et 2021. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, et où séjournent, selon ses déclarations, ses parents ainsi que son enfant né en 2011. Enfin, elle ne justifie aucunement d’une insertion particulière à la société française. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc méconnu, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
12. En l’espèce, Mme A… soutient que la décision attaquée a été prise en violation de son droit à être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement, et n’a pas pu présenter ses observations avant que n’intervienne cette décision. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et doit produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni même encore qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si l’appelante soutient que, par la décision contestée, le préfet du Val d’Oise l’expose à des traitements inhumains et dégradants, elle n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
JE. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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