Rejet 29 octobre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25NC00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 octobre 2024, N° 2405209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet, ensemble la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Par une ordonnance n° 2405209 du 29 octobre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 octobre 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que celle du 14 mai 2024 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dossier était complet, si bien que les décisions attaquées lui font grief ;
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 37 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elles méconnaissent l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du second alinéa du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () /les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. () « . Aux termes de l’article 40 de ce même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement « . Aux termes de l’article 41 de ce même décret : » Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Mme A fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de Meurthe-et-Moselle, son dossier était complet, dès lors qu’elle avait produit l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation, et notamment transmis, dans le délai imparti, un certificat médical, prévu par l’article 37-1 précité, constatant que son handicap ne lui permettait pas de réaliser l’évaluation linguistique en français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce seul document ne permettait pas de répondre aux éléments complémentaires sollicités par le préfet, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, concernant la capacité de l’intéressée à se présenter à un entretien de naturalisation et à répondre aux questions posées ou, le cas échéant, de justifier de cette incapacité par la production d’un jugement de tutelle ou de curatelle. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant produit un dossier complet. Il s’ensuit que la décision de classement sans suite du 7 août 2023, motivée par le caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief.
4. La décision de rejet du recours gracieux présenté par l’intéressée a été prise par l’autorité préfectorale après qu’elle ait constaté que les éléments complémentaires que Mme A avait produits dans ce cadre, et notamment un certificat médical du 15 décembre 2023 mentionnant les manifestations de ses troubles, sans exclure toute capacité de la requérante à pouvoir s’exprimer, en principe, seule, n’apportaient pas de réponse à la demande qui lui avait été faite de préciser notamment si elle maîtrisait, même partiellement, la langue française. Elle s’est en effet bornée à mentionner qu’elle pouvait être assistée de son frère lors de l’entretien de naturalisation, sans mentionner explicitement si elle pouvait s’exprimer en langue française. Par suite, cette décision, par laquelle le préfet a réitéré sa décision de classement sans suite, en raison de l’incomplétude du dossier, ne constitue pas davantage une décision faisant grief.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande a été rejetée. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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