Rejet 16 janvier 2025
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24BX02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 octobre 2024, N° 498231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la mise en demeure des services fiscaux lui réclamant la somme de 14 954 euros.
Par une ordonnance n° 2300702 du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B a été regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2300702 du 27 août 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure des services fiscaux lui réclamant la somme de 14 954 euros.
Par une ordonnance n° 498231 du 25 octobre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de M. B à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un courrier du 15 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a informé M. B de l’enregistrement de sa requête et l’a invité à régulariser cette requête, présentée sans ministère d’avocat, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 431-2 de ce code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. La requête de M. B, qui tend à l’annulation de l’ordonnance du 27 août 2024 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe prise sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de la mise en demeure des services fiscaux lui réclamant la somme de 14 954 euros, n’a pas été présentée par ministère d’avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ce ministère. M. B a été invité, par un courrier du 15 novembre 2024 adressé par la voie de l’application informatique Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité. M. B n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti et n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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