Annulation 9 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 2406161, 2406162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les deux arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406161, 2406162 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 mai 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Mazas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 28 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et complet de leur situation personnelle ;
- il contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français procède d’une erreur d’appréciation.
Par deux décisions du 11 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme E… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a rejeté la demande d’aide juridictionnelle A… B… D…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M et Mme D…, ressortissants albanais nés respectivement en 1981 et en 1984, ont déclaré, sans en justifier, être entrés sur le territoire français le 16 mai 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2018.
Par des arrêtés du 2 octobre 2018, le préfet de l’Hérault, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a refusé d’admettre M. et Mme D… au séjour en raison de l’état de santé de leur fille C…, qui souffre d’un trouble du spectre autistique, et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 juillet 2020.
M. et Mme D… ont présenté une nouvelle demande d’admission au séjour le 17 mai 2021 en se prévalant à nouveau de l’état de santé de leur fille mineure. Au vu de l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 21 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité par deux arrêtés du 2 août 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2023.
Le 20 novembre 2023, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 28 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les recours A… et Mme D… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés préfectoraux. M. et Mme D… interjettent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par les requérants, en particulier celui tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux. Si les requérants contestent l’appréciation portée par les premiers juges quant au caractère suffisant de la motivation de l’arrêté préfectoral, une telle contestation ressortit au bien-fondé du jugement et ne peut être utilement invoquée pour en critiquer la régularité. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, les arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’ils comportent et satisfont ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ces arrêtés ne visent pas l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ils font état de la présence en France des trois enfants A… et Mme D…, de leur âge et de leur scolarisation, de la situation de handicap de leur fille et de l’avis émis le 21 juillet 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des 2 arrêtés préfectoraux contestés doit être écarté. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle A… et Mme D… avant d’édicter ces arrêtés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. et Mme D… soutiennent que le préfet de l’Hérault n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de leurs enfants dont la scolarité va être perturbée, ni le handicap de leur fille, atteinte d’un syndrome autistique, qui ne pourra pas être correctement pris en charge dans leur pays d’origine compte tenu de la lourdeur du suivi médical de l’enfant et de la défaillance du système médical albanais. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les enfants A… et Mme D… poursuivent leur scolarité en Albanie et les requérants ne produisent aucun élément médical relatif à l’état de santé actuel de leur fille handicapée susceptible de remettre en cause l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 juillet 2021 et dont le préfet n’aurait pas tenu compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, les appelants reprennent, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à leur encontre, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel A… & Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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