Rejet 25 février 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402186 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir regardé les conclusions de sa demande comme dirigées contre cet arrêté, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Assor-Doukhan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 29 septembre 1998, entré en France le 13 avril 2003 selon ses déclarations, a été muni de titres de séjour dont le dernier expirait le 3 décembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision contestée a été signée par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-054 du préfet du Val-d’Oise du 12 septembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté contesté que M. A… a été condamné le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d’emprisonnement avec sursis et 800 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire, le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En outre, l’intéressé est également connu des services de police pour de nombreux faits relatifs à l’ordre public commis entre 2019 et 2022. Dans ces conditions, eu égard à la répétition et à la gravité de ces faits, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision contestée, sa présence en France ne pouvait être regardée comme constituant une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis vingt-deux ans, de la présence de ses parents titulaires de carte de résident ainsi que ses trois sœurs, dont deux sont ressortissantes françaises et de sa scolarité depuis l’entrée en maternelle jusqu’en classe de terminale professionnelle « réparation des carrosseries ». Toutefois, s’il a été scolarisé en France, il n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France par les pièces qu’il produit. En outre, il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il a travaillé en 2019, 2021, 2022 et 2023 en qualité d’intérimaire, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, en dépit de la présence en France de ses parents titulaires de carte de résident ainsi que de ses trois sœurs, dont deux sont ressortissantes françaises, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, M. A… n’a pas contesté, en première instance, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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