Rejet 30 juin 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25BX02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d’Auch en Gascogne à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’erreur de diagnostic dont il a été victime le 24 novembre 2009.
Par un jugement n° 2201940 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B…, représenté par Me Argaignon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 août 2025 ;
2°) d’appeler en cause le docteur D…, médecin libéral ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, au contradictoire du docteur D…, médecin libéral, afin de déterminer les causes de l’erreur de diagnostic dont il a été victime le 24 novembre 2009 et évaluer les préjudices en résultant ;
4°) de déclarer le centre hospitalier d’Auch en Gascogne responsable de l’erreur de diagnostic dont il a été victime le 24 novembre 2009 et le condamner à réparer l’ensemble de ses préjudices, tels qu’évalués par l’expert, et dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal ;
5°) de condamner le centre hospitalier d’Auch en Gascogne à lui verser une somme de
20 000 euros à titre provisionnel ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Auch en Gascogne ;
- il a été victime d’une erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier d’Auch en Gascogne et par le docteur D… ;
- une expertise, au contradictoire du docteur D…, est nécessaire pour le chiffrage de chacun de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… a été hospitalisé à compter du 11 août 2009 au sein du service de médecine interne du centre hospitalier d’Auch en Gascogne. À l’issue de cette hospitalisation, une insuffisance surrénalienne lui a été diagnostiquée et il a été orienté vers le docteur D…, endocrinologue exerçant à titre libéral, aux fins de poursuite de sa prise en charge. Estimant que M. B… est atteint de la maladie d’Addison, le docteur D… lui a prescrit un traitement qu’il a suivi pendant treize ans. Après avoir arrêté de lui-même son traitement et à la suite de la consultation d’un endocrinologue d’une clinique toulousaine, M. B… a estimé que le diagnostic de maladie d’Addison posé par le docteur D… était erroné. Par un courrier du 21 juin 2022, il a sollicité du centre hospitalier d’Auch en Gascogne l’organisation d’une expertise ainsi que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu’il ordonne avant-dire droit la réalisation d’une expertise, déclare le centre hospitalier responsable de l’erreur de diagnostic dont il a été victime, et condamne cet établissement à lui verser une somme de 20 000 euros à titre provisionnel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Auch en Gascogne :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…). ».
4. M. B… soutient en appel que l’erreur de diagnostic du centre hospitalier est double en ayant, d’une part, diagnostiquer une insuffisance surrénalienne et, d’autre part, participer à l’erreur de diagnostic d’une maladie d’Addison du docteur D….
5. D’une part, pour établir l’existence d’une première erreur de diagnostic du centre hospitalier, M. B… se borne à soutenir qu’il a lui-même interrompu son traitement sans aucune conséquence néfaste, alors qu’il ressort du pré-rapport de l’expertise diligentée par le tribunal judiciaire d’Auch et d’un courrier d’une endocrinologue que l’insuffisance surrénalienne ne guérit pratiquement jamais et conduit au décès des patients malades. S’il ressort effectivement de ce pré-rapport qu’« on compte en moyenne 5 décès par an compliquant des insuffisances surrénaliennes aigues non ou mal traitées », il en ressort également que « l’insuffisance du patient, permettant aux surrénales de fonctionner suffisamment sous dépendance d’une sur-stimulation par l’hypophyse, est une entité rare, moins de 10 cas décrits dans la littérature, qu’il était impossible de prédire car ses bilans biologiques ont toujours été en faveur d’une insuffisance surrénalienne pérenne ». Quant au courrier de l’endocrinologue produit, il en ressort qu’« habituellement les insuffisances surrénaliennes périphériques par maladie d’Addison sont définitives. En revanche il existe d’autres étiologies d’insuffisance surrénalienne périphérique qui peuvent régresser spontanément ». Si ces documents exposent ainsi que la situation médicale de l’appelant constitue un cas rare d’une insuffisance permettant aux surrénales de fonctionner sans traitement, ils ne remettent pas en cause le diagnostic du centre hospitalier selon lequel M. B… est atteint d’une insuffisance surrénalienne. Au contraire, le pré-rapport de l’expertise diligentée par le tribunal judiciaire d’Auch conclut que la stratégie de diagnostic et la prise en charge thérapeutique ont été « tout à fait conforme aux recommandations et d’une grande qualité dans l’écoute du patient et la personnalisation de son traitement aux données cliniques et biologiques » pour conclure qu’« en tout état de cause, il n’y a eu aucune erreur médicale ».
6. D’autre part, même à supposer avérée l’existence d’une erreur de diagnostic d’une maladie d’Addison par le docteur D…, endocrinologue exerçant à titre libéral au sein du centre hospitalier d’Auch en Gascogne, il ne résulte pas de l’instruction que l’information du diagnostic de cette maladie soit imputable à cet établissement, dès lors que les documents qui en émanent et versés au dossier ne font état que d’une insuffisance surrénalienne. En outre, la seule circonstance que le médecin interniste de ce centre hospitalier l’ait orienté vers le docteur D… n’est pas de nature à constituer une faute qui se cumulerait avec celle que M. B… impute à ce dernier. Dès lors, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’une erreur de diagnostic et par suite, d’un choix thérapeutique erroné.
En ce qui concerne les demandes de provision et d’expertise :
7. Il résulte de ce qui précède qu’ordonner une expertise avant dire droit n’est pas utile et les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’octroi d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier d’Auch en Gascogne. Copie en sera adressée au docteur C… D… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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