Rejet 24 juin 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25MA02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2500528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500528 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit un bulletin de salaire de juin 2025, des relevés bancaires, quittances et factures de juillet 2025 postérieurs à la décision querellée et un avis d’imposition de 2024 ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, 9 janvier 2026
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