Rejet 17 novembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 24VE00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Team Event Organisation a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-en-Val a fait usage de son pouvoir de police pour lutter contre les nuisances sonores générés par les manifestations organisées à « La villa d’Eden ».
Par un jugement n° 2103945 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 3 février 2026, la SARL Team Event Organisation, représentée par Me Carpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Val la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
les prétendus troubles à la tranquillité publique ne sont pas établis, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune verbalisation ni d’aucune poursuite pénale ; l’étude d’impact sonore réalisée n’a fait apparaitre aucune émergence sonore significative à l’ensemble des habitations voisines de « La villa d’Eden », tant lors des évènements se déroulant en intérieur qu’en extérieur ; les quelques courriers de riverains produits par la commune, qui ne sont corroborés par aucun autre élément objectif, émanant des quelques mêmes riverains et présentant un caractère ancien, ne sont pas de nature à établir la réalité des troubles de voisinage allégués ;
l’arrêté contesté constitue une interdiction générale et absolue ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre ;
il préjudicie à sa situation économique de manière grave et immédiate, dès lors qu’il l’expose à des annulations de contrats déjà conclus, à des diminutions des prix de ses prestations, ainsi qu’à un risque d’ouverture d’une procédure collective à court-terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Saint-Denis-en-Val, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est manifestement irrecevable dès lors que la société requérante se borne à reprendre ses écritures de première instance, de telle sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé public, et notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;
le code de l’environnement, et notamment ses articles R. 571-25 à R. 571-28 ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
La SARL Team Event Organisation, qui exploite une activité de location d’une salle de réception dénommée « La villa d’Eden » à Saint-Denis-en-Val (Loiret) impliquant la diffusion à titre habituel de sons amplifiés, relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-en-Val a interdit les bruits gênants sur la terrasse extérieure de la salle de réception précitée au-delà de 22 heures, autorisé l’utilisation de la musique amplifiée en intérieur de la salle de réception sous réserve que les portes et fenêtres demeurent closes, et imposé la fermeture de cette salle à compter d’1 heure du matin en semaine et, sauf dérogation, de 3 heures du matin les samedis et dimanches.
En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet de département, de la police municipale qui, aux termes de l’article L. 2212-2 : « (…) a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) »
Si le maire est chargé par les dispositions précitées du maintien de l’ordre public dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte en vue d’assurer la tranquillité publique doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que de nombreux courriers de plaintes émanant de plusieurs riverains résidant à proximité immédiate de la salle de réception exploitée par la SARL Team Event Organisation ont été adressés au maire de la commune de Saint-Denis-en-Val, dès 2019 et particulièrement entre les mois d’avril et octobre 2020 et de juin et octobre 2021. Ces courriers font concordamment état de diverses atteintes à la tranquillité publique générées par l’activité commerciale de la société requérante, notamment durant la nuit, consistant en des bruits causés par l’arrivée et le départ de véhicules, parfois à vive allure, en klaxonnant ou en effectuant des dérapages, de la musique à haut volume, des animations sonorisées à l’extérieur de la salle de réception, des cris, des feux d’artifice et même le survol nocturne d’un drone. Il est constant que cette activité a régulièrement nécessité l’intervention des services de police nationale et municipale, y compris en période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, conduisant le maire à mettre en demeure le gérant de la société requérante de faire cesser ces troubles à l’ordre public par un courrier du 13 mai 2020. Les nuisances ont néanmoins persisté, en dépit de l’organisation, le 13 octobre 2020, d’une tentative de conciliation entre le gérant de la société et les riverains. Si la SARL Team Event Organisation se prévaut de l’étude d’impact sonore de l’établissement réalisée à sa demande par la société Acoustex Ingénierie en septembre 2020 et juillet 2021, qui conclut à l’absence « d’émergence significative aux habitations dans toutes les directions, que ce soit pendant les évènements sonorisés à l’extérieur ou pendant les dîners dansants à l’intérieur », celle-ci ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des atteintes à la tranquillité publique susmentionnées dès lors qu’elle portait seulement sur quelques jours et sur l’utilisation des équipements de sonorisation musicale, qui n’est pas la seule cause des nuisances sonores qui lui sont reprochées. Par suite, et quand bien même les diverses interventions de police n’ont pas donné lieu à des verbalisations ou des poursuites pénales à l’encontre de la société, les troubles à la tranquillité publique sont établis et justifiaient que le maire, garant de l’ordre public, prît une mesure de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, l’arrêté contesté a pour seul objet d’interdire l’emploi d’appareils de diffusion sonore amplifiée, l’usage de microphones, de sifflets, sirènes ou autres appareils analogues ainsi que de pétards ou autres pièces d’artifice à partir de 22 heures sur la terrasse extérieure de la salle de réception, sous réserve de dérogations accordées lors de circonstances particulières, d’autoriser l’utilisation de musique amplifiée en intérieur sous réserve que les portes et fenêtres de la salle soient closes à partir de 22 heures, et, enfin, de prescrire la fermeture de la salle de réception à 1 heure du matin en semaine et 3 heures du matin les samedis et dimanches, sauf dérogation. Il ne présente ainsi pas, même s’il a été pris sans limitation de durée, le caractère d’une interdiction générale et absolue et ne fait nullement obstacle à ce que la SARL Team Event Organisation poursuive son activité commerciale. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre. En outre, si la SARL Team Event Organisation soutient que l’arrêté contesté met en péril sa situation économique, elle n’assortit en tout état de cause pas cette allégation d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire ses comptes de résultats pour les exercices 2018 à 2020.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Team Event Organisation est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 de ce code.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Val, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Team Event Organisation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Team Event Organisation la somme 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Denis-en-Val au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Team Event Organisation est rejetée.
Article 2 : La SARL Team Event Organisation versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Denis-en-Val au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Team Event Organisation et à la commune de Saint-Denis-en-Val.
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La présidente assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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