Annulation 28 novembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 23VE02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2023, N° 2207515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, née le 10 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Par un jugement n° 2207515 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite née le 10 mars 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2023 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a refusé d’appliquer les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…). »
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. A… tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas regardé M. A… comme la partie perdante, ait fait une inexacte application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Université ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Expédition ·
- Relever
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Énergie ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Climat ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Département ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Concession ·
- Garantie ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Véhicule à moteur ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.