Rejet 29 mai 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24MA02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02841 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2024, N° 2401303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401303 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Llinares, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— Le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
— Elle est entachée d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— Elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— Elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— Elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 4 et 10 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme C est entrée sur le territoire français le 27 juin 2014 à l’âge de trente ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un Visa Schengen court séjour valable du 23 octobre 2013 au 22 octobre 2014 et prétend s’y être maintenue continuellement depuis, elle ne démontre pas de manière suffisamment probante sa présence habituelle sur le territoire français. Elle produit, à ce titre, une copie de ses passeports délivrés pour la période du 23 mai 2011 au 22 mai 2016 ainsi que pour la période du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2023 et des documents médicaux dont l’octroi sans interruption de l’aide médicale d’Etat depuis juin 2015. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes et peu variées, notamment pour la période de 2018 à 2021. Si Mme C mentionne la présence de sa mère chez qui elle réside depuis son arrivée en France, que ses frères et sœurs résident en France, elle est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où réside notamment son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, avec lequel elle ne démontre pas l’absence de liens alléguée. Enfin, Mme C ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans la société française depuis son arrivée. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard poursuivis par la mesure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme C, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de régulariser sa situation.
7. En quatrième lieu Mme C, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne saurait se prévaloir de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait entachée d’erreur de droit.
8. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre doit être écarté.
9. Enfin, Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une exception d’illégalité, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 14 à 16 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et à Me Llimares.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025
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