Rejet 25 avril 2025
Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Rejet 28 août 2025
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Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25PA02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407931 du 20 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B…, représenté par
Me Da Silva, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge s’est abstenu de faire usage de ses pouvoirs d’instruction dans le cadre d’une procédure inquisitoriale ;
— le tribunal a méconnu les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le principe d’égalité des armes et le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter de manière utile des observations quant à sa présence sur le territoire ;
— en estimant que sa présence sur le territoire français n’était pas établie et en ne reconnaissant pas la valeur probante de ses bulletins de paie, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 16 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant brésilien, né le 16 mai 1986 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2007, a été interpellé le 25 juin 2024 et placé en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… fait appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge, la production de pièces justificatives au soutien de ses prétentions incombant au demandeur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de demande de production de pièces justificatives par le juge. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif de Melun n’aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et pièces versées au dossier par les parties à l’instance, notamment celles relatives à la présence effective et habituelle en France de M. B…, et qu’en conséquence, et aurait donc dû exercer son pouvoir d’instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige.
4. D’autre part, le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance. M. B… ne peut utilement soutenir que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire alors qu’il résulte des termes du jugement attaqué qu’il s’est fondé sur les pièces du dossier produite par le requérant, notamment sur des pièces justificatives non établies à son nom, pour apprécier la réalité de la présence effective et habituelle, en France, de M. B… pour les années 2010 à 2024.
5. Enfin, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si le requérant soutient que le tribunal administratif, en estimant que sa présence sur le territoire français n’était pas établie, aurait dénaturé les pièces du dossier, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge et n’est donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2007, à supposer établie la continuité de cette résidence sur le territoire français depuis plus de dix-sept ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé y a constamment séjourné dans des conditions irrégulières et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. De plus, s’il justifie avoir travaillé sous contrat à durée indéterminée, du 3 septembre 2007 jusqu’au mois de mars 2008, auprès de la société « groupe français isolation » en qualité de « manœuvre », en se bornant à produire un certificat de travail établi par la société « Renover Maconnerie » pour la période du 8 février 2010 au 30 avril 2021, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021 auprès de la société « JPM Bâtiment » en qualité de « manœuvre » ainsi que les bulletins de paie afférant à ces activités, ces documents ne mentionnant pas son nom, mais celui de « Joao Fernandes de Souza », le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant français, il ne le démontre pas par la seule production d’un acte de naissance sur lequel ne figure aucune information relative au père de l’enfant alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 25 juin 2024 que l’intéressé a déclaré n’avoir aucun contact avec l’enfant. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Brésil où résident ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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