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Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26PA01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2026, N° 2508433 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2508433 du 6 février 2026, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa situation médicale et personnelle, le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 29 octobre 1990 et entrée en France le 6 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 janvier au 6 février 2022, a sollicité le 23 avril 2024 son admission au séjour en qualité d’étrangère malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 6 février 2026 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas pris en compte la situation médicale et personnelle de Mme A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit donc être écarté.
En second lieu, Mme A… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance serait insuffisamment motivée et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnaîtrait, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé et de son ancienneté de séjour sur le territoire français. Cependant, la requérante, qui n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’indication sur son état de santé, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait, ni n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 4 de son ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative. En application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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