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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25LY00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2024, N° 2405644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 26 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2405644 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble n’a pas annulé l’arrêté édicté à son encontre par le préfet de l’Isère ;
– le premier juge a considéré à tort qu’il ne démontrait pas sa présence en France pour les années 2017 à 2024, alors qu’il a démontré sa présence en France pour l’année 2016, seule année pour laquelle le préfet de l’Isère indiquait qu’il avait transmis insuffisamment de documents ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
– il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en amont de l’édiction du refus de titre de séjour dont il a fait l’objet ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 8 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1952, déclare être entré en France en 1992. Il a été muni de titres de séjour en qualité de conjoint de Française valables du 3 avril 2007 au 2 avril 2009, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de l’Isère du 30 novembre 2009, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 mars 2011. Il a ensuite bénéficié de deux nouveaux titres en la même qualité, dont le dernier a expiré le 3 juillet 2013 et pour lequel le refus de renouvellement lui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2015, lui-même confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 août 2015. L’intéressé a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour le 5 août 2015, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Isère du 13 février 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 décembre 2019. Le 27 juillet 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en raison de motifs exceptionnels ou au regard de considérations humanitaires. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le jugement attaqué :
Si M. A… soutient à plusieurs reprises que c’est à tort, pour diverses raisons, que le tribunal administratif de Grenoble n’a pas annulé l’arrêté édicté à son encontre par le préfet de l’Isère, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d’irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En premier lieu, si M. A… indique que le préfet de l’Isère a admis sa présence en France pour les dix dernières années hormis l’année 2016, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a considéré que « la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans n’est pas suffisamment rapportée », et que « notamment, ses présence et résidence habituelles en France au cours de l’année 2016 sont insuffisamment étayées », sans pour autant considérer que sa présence en France au titre des années ultérieures à 2016 était établie. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement de première instance, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas l’obligation de saisir la commission du titre de séjour en amont de l’édiction du refus de titre de séjour dont il a fait l’objet. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, M. A… fait valoir que le préfet de l’Isère, en se bornant à indiquer que sa demande de titre de séjour a été déposée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il indique avoir déposé une demande en ce sens. Toutefois, si l’intéressé se contente de produire une attestation de dépôt d’une première demande dans le cadre de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 délivrée par la préfecture de l’Isère, sans copie de cette demande et des motivations qu’elle contient, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la situation particulière de M. A… a fait l’objet, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés à l’autorité préfectorale, d’une étude minutieuse, approfondie et circonstanciée afin d’apprécier la possibilité de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires, et qu’aucun élément de sa situation n’a justifié l’intervention d’une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur. En outre, les attestations de connaissance produites par le requérant et les attaches familiales qu’il expose détenir en France ne caractérisent pas, à elles seules, un motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la vie, la santé, la liberté et, plus généralement, les intérêts fondamentaux de l’intéressé ne dépendent pas de la poursuite de son séjour en France. Par suite, en n’usant pas de son pouvoir général de régularisation prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, le préfet ayant bien examiné sa demande, à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
Pour le surplus, M. A… se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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