Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 13 octobre 2025, n° 25LY00340
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Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans l'appréciation de la présence en France

    La cour a estimé que les moyens avancés par Monsieur A… ne constituaient pas des irrégularités du jugement, mais relevaient du bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'arrêté du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas l'obligation de saisir la commission avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des considérations humanitaires

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la demande de manière approfondie et que les éléments fournis ne justifiaient pas une mesure gracieuse.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement examiné la situation de Monsieur A… et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels au sens de la législation applicable.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale et de l'absence d'aide juridictionnelle accordée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25LY00340
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY00340
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2024, N° 2405644
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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