Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 23NC02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 mai 2022, N° 2001859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Flug-In-Farbe-International.com a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’avis de somme à payer n° 511 émis à son encontre le 15 septembre 2020 par le maire de Champagnole pour le paiement de la somme de 478 804,71 euros correspondant à la mise en recouvrement de l’astreinte administrative résultant de la dépose tardive de dispositifs publicitaires, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 478 804,71 euros, objet du titre de recette et subsidiairement de réduire le montant de la somme objet du titre de recette.
Par un jugement n° 2001859 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2013 la société Flug-In--Farbe-International.com, représentée par Me Chardon demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mai 2022.
Elle soutient que :
— elle n’est pas en mesure de faire face au paiement qui lui est réclamé ;
— le titre exécutoire notifié ne comporte aucune signature en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de liquidation de la créance par un arrêté du maire en fixant le montant prévue à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il a également été émis à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le titre de recette litigieux est dépourvu de base légale dans la mesure où les arrêtés de mise en demeure ne lui ont pas été notifiés en méconnaissance de l’article L. 581-27 du code de l’environnement alors que la société ARA Publicités Services n’a plus la moindre existence légale ;
— elle est recevable à exciper de l’illégalité des arrêtés de mise en demeure du 19 juillet 2017, qui forment avec le titre de recette une opération complexe ;
— les panneaux « O’Malo Fastfood » et « Pourquoi pas vous ' Une nouvelle publicité apparaîtra ici », situés en zone de publicité n° 1 du règlement local de publicité, constituent des publicités non lumineuses installées sur un mur aveugle ayant fait l’objet d’un traitement pictural, et non architectural, qui n’était pas soumis à déclaration préalable de travaux en application de l’article 3 du règlement local de publicité applicable dans la commune ;
— la commune a en tout état de cause commis une erreur de fait dès lors qu’elle a présenté une déclaration de travaux le 29 janvier 2014, préalablement à l’installation des panneaux, en application des articles L. 581-6 et R. 581-6 du code de l’environnement ;
— l’article 3 du règlement local de publicité, qui ajoute une condition pour l’apposition d’une publicité sur un mur aveugle, est illégal au regard de l’article R. 581-22 du code de l’environnement qu’il pouvait seulement adapter en vertu de l’article L. 581-14 du même code ;
— la condition posée est illégale en raison de son imprécision quant aux notions de traitement architectural et de traitement pictural du mur, support de publicité ;
— elle avait proposé un traitement architectural du mur support par un courrier du 23 septembre 2015 auquel la commune n’a pas donné suite ;
— la commune a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 581-27 du code de l’environnement en ne la mettant pas en demeure de mettre en conformité le dispositif en réalisant un traitement pictural du mur support ;
— l’arrêté du 19 juillet 2017 la mettant en demeure de supprimer le panneau non lumineux scellé au sol « la Vie Claire – magasin Bio » situé rue Clémenceau a été pris sur le fondement de l’article 4 du règlement local de publicité, dont les dispositions imprécises sont inapplicables, en violation des principes de sécurité juridique et de clarté des actes juridiques ;
— la mise en demeure de supprimer le panneau publicitaire « Euromaster – Girardot Pneus » non lumineux scellé au sol rue Stephen Pichon, laquelle voie constitue un « couloir surtramé », qui se borne à indiquer que le dispositif est illégal car situé « en dehors du couloir surtramé au plan », sans que ledit plan ne soit annexé à l’arrêté de mise en demeure, est insuffisamment motivée et illégale ;
— à titre infiniment subsidiaire, dès lors que le point de départ du délai de quinze jours accordé pour la suppression des panneaux par les mises en demeure, qui ne lui ont pas été notifiées, débute lorsqu’elle a eu connaissance de ces mises en demeure, soit lors de la notification du premier titre exécutoire, le 19 décembre 2019, que le nombre de dispositifs prétendument illégaux n’est pas de quatre mais de trois, les panneaux « O’Malo Fastfood » et « Pourquoi pas vous ' » ne faisant qu’un, et que des circonstances indépendantes de sa volonté, tenant à l’absence de notification des mises en demeure et de diligences de la commune pour l’avertir des illégalités reprochées après lesdites mises en demeure et l’expiration de leurs délais, l’ont empêchée d’exécuter ses obligations dans le délai imparti, le montant de l’astreinte prononcée devra être réduit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Champagnole conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société ne démontre pas l’existence de conséquences difficilement réparables ;
— il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation.
A l’issue de l’audience du 24 octobre 2023, le président de la 1ère chambre a proposé aux parties de mettre en œuvre une médiation.
Par des courriers enregistrés respectivement le 31 octobre 2023 et le 7 novembre 2023 la société et la commune ont accepté le recours à une médiation.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la 1ère chambre a désigné Mme B, médiatrice.
La médiatrice a informé la cour le 20 mars 2024 de la fin des opérations de médiation et de l’absence d’accord.
Vu :
— la requête n° 22NC01713, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2022, par laquelle la société Flug-In-Farbe-International.com a demandé l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. wallerich, président,
— et les observations de Me Chardon, pour la société Flug-In-Farbe-International.com, ainsi que celles de Me Brocard, pour la commune de Champagnole.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de sursis :
1. La commune de Champagnole est située dans la zone de publicité réglementée instituée par l’arrêté du préfet du Jura du 18 janvier 1999. En 2015, les services de la police municipale ont constaté que des dispositifs publicitaires installés par la société ARA Publicité Services sur la commune, au 33 rue Clémenceau, rue Stephen Pichon et 1 rue Baronne A, étaient en infraction avec le règlement local de publicité instauré par cet arrêté préfectoral. Des procès-verbaux de constat d’infraction à la réglementation de la publicité ont été dressés à l’encontre de la société ARA Publicité Services au mois de juillet 2015 et, par des courriers du 30 juillet 2015, le maire de la commune a invité la société à lui faire part de ses observations sous quinze jours et à prendre les mesures nécessaires avant l’édiction à son encontre d’un éventuel arrêté de mise en demeure en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement et la mise en œuvre de l’astreinte administrative journalière prévue par les textes. Le 17 juillet 2017, de nouveaux procès-verbaux de constat d’infraction à la réglementation de la publicité ont été dressés par les services de la police municipale pour les mêmes dispositifs publicitaires et, par trois arrêtés du 19 juillet 2017, le maire de Champagnole a mis en demeure la société ARA Publicité Services, en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, de supprimer ces dispositifs publicitaires dans le délai de quinze jours, sous peine de faire l’objet de l’astreinte administrative prévue à l’article L. 581-30 du même code. Le 16 octobre 2017, la société ARA Publicité Services a été dissoute, absorbée par la société Flug-In-Farbe International.com. Le 2 septembre 2019, de nouveaux procès-verbaux de constat d’infraction à la réglementation de la publicité ont été dressés par les services de la police municipale pour les mêmes dispositifs publicitaires. Par une ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, devant lequel la commune de Champagnole avait assigné la société Flug-In-Farbe International.com et les trois bailleurs concernés, a autorisé la commune à faire procéder aux travaux de dépose des panneaux publicitaires implantés 1 rue Baronne A et rue Stephen Pichon, ceux situés 33 rue Clémenceau ayant été préalablement retirés les 18 janvier et 20 mai 2019. Le 13 décembre 2019, la commune de Champagnole a émis un titre exécutoire n° 1032 d’un montant de 597 475,16 euros à l’encontre de la société Flug-In-Farbe International.com pour le paiement de l’astreinte prévue à l’article L. 581-30 du code de l’environnement. Le 15 septembre 2020, la commune de Champagnole a émis à l’encontre de la société Flug-In-Farbe International.com un nouvel avis de somme à payer portant le n° 511, annulant et remplaçant celui du 13 décembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 478 804,71 euros en paiement de l’astreinte précitée. La société Flug-In-Farbe International.com a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler ce dernier titre de recette et de la décharger de l’obligation de payer la somme en cause ou, à défaut, d’en réduire le montant. Par un jugement n° 2001859 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes. La société Flug-In-Farbe International.com demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Flug-In-Farbe International.com tels qu’ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, l’annulation du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de la société. L’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Flug-In-Farbe International.com une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Champagnole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Flug-In-Farbe International.com est rejetée.
Article 2 : La société Flug-In-Farbe International.com versera à la commune de Champagnole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Flug-In-Farbe International.com et à la commune de Champagnole.
Le président de la 1ère chambre,La greffière,
Signé : M. C : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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