Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25MA02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 juillet 2025, N° 2500464 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500464 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Oreggia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet du Var s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa situation relevait des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’une appréciation inexacte de sa situation médicale ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a fourni des efforts exceptionnels d’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. A… tiré de ce que le préfet du Var se serait fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa situation relevait des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A… pour raisons médicales, le préfet du Var s’est fondé sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 4 octobre 2024 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un cal vicieux du membre inférieur droit suite à un traumatisme survenu à l’âge de trois ans, qui par ailleurs, a été opéré en Algérie. Il produit des radios et des certificats médicaux, dont un attestant qu’une chirurgie serait possible. Toutefois, ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du 4 octobre 2024 du collège des médecins de l’OFII et ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur commise dans l’appréciation de sa situation médicale.
6. En dernier lieu, M. A… déclare être entré en France en 2022. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien privé ou familial en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. S’il justifie d’attestations diverses relatant ses efforts d’intégration sur le territoire français, cette circonstance ne caractérise pas l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il aurait fourni des efforts exceptionnels d’intégration, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 6 février 2026
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