Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25BX01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 2304319, 2304320, 2403808, 2403809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 21 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2304319, 2304320, 2403808, 2403809 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25BX01947, M. C…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son intégration sociale, notamment associative, et qu’il n’a plus d’attache dans son pays
d’origine ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’un de ses enfants a suivi une scolarité en France et qu’il serait obligé à partir avec ses parents ;
-
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision n° 2025/001648 du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à
M. C….
II- Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25BX01952,
Mme C…, représenté par Me Astié, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX01947, par les mêmes moyens.
Par une décision n° 2025/001647 du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à
Mme C….
Le préfet de la Gironde, à qui les requêtes ont été communiquées, n’a pas produit de de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. et Mme C…, ressortissants malgaches nés respectivement le
5 octobre 1971 et le 2 juin 1976, sont entrés sur le territoire français le 4 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, et ont sollicité, le 10 août 2022, leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ont sollicité l’asile le 5 septembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leurs demandes, par deux décisions des 23 et 24 avril 2020, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mars 2021.
Par deux arrêtés du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en les informant qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX01947 et n° 25BX01952 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, M. et Mme C… reprennent leurs moyens tirés de ce que les arrêtés seraient entachés d’une incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier, sans critiques utiles du jugement, et n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour :
En deuxième lieu, M. et Mme C… reprennent leurs moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et seraient alors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Si pour contredire l’appréciation du tribunal selon laquelle ils ne démontrent pas avoir tissé en France des liens intenses, anciens et stables, ni être dépourvus de liens dans leur pays d’origine, les requérants produisent nouvellement les actes de décès des parents de Mme C…, ces seuls documents ne sauraient établir que la cellule familiale serait isolée en cas de retour à Madagascar. Par ailleurs, et ainsi que l’ont, à juste titre, relevé les premiers juges, si les nouvelles attestations que M. et Mme C… ont produites, dont la majorité émane de personnes rencontrées dans le cadre de leur bénévolat auprès de diverses structures associatives, témoignent de leur sérieux, de leur implication et des liens amicaux qu’ils ont su développer au sein de ces structures, de telles attestations ne démontrent pas, toutefois, qu’ils auraient tissé sur le territoire des liens intenses, anciens et stables tels que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, les intéressés n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens précités.
En troisième lieu, M. et Mme C… reprennent leur moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et seraient alors entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’un des enfants du couple, sans critique utiles du jugement, et n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour n’ayant été accueilli, M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des mesures d’éloignement prises à leur encontre par voie de conséquence.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
Aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire n’ayant été accueilli, M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des mesures fixant le pays de renvoi prises à leur encontre par voie de conséquence.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». À l’appui de leurs requêtes,
M. et Mme C… font valoir qu’un retour dans leur pays d’origine les exposeraient à un risque de violence en raison des menaces dont ils ont été victime avant leur départ pour la France, suite à l’activité professionnelle de M. C… qui déclare avoir été le chauffeur de membres du gouvernement malgache.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, dont les demandes d’admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA en date du 23 et 24 avril 2020 et confirmés par des décisions de la CNDA du 4 mars 2021, se bornent à décrire une crise sociale et un climat politique instable à Madagascar, et n’apportent aucun élément probant de nature à établir l’existence de risques réels de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’ils pourraient encourir personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. et Mme C… reprennent leur moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient alors entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation. Au regard des motifs exposés au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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