Rejet 30 janvier 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 2025, N° 2402950 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402950 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25TL00435, Mme B…, représentée par Me Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
- que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’une erreur de droit, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour ;
- qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, née le 11 juin 2004 à Cettat (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare, sans en apporter la preuve, être entrée en France au cours de l’année 2021 en provenance d’Espagne, munie d’une carte de résidence longue durée valable jusqu’au 15 août 2026 délivrée par les autorités consulaires espagnoles. Le 23 mai 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son ancienneté de présence, ses liens personnels et familiaux, ainsi que son souhait d’y poursuivre des études. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l’arrêté préfectoral attaqué serait insuffisamment motivé. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse aux points 5 et 6 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’après avoir constaté que Mme B… n’était pas entrée en France sous couvert du visa de long séjour exigé pour bénéficier d’un titre de séjour pour motif d’études, le préfet de la Haute-Garonne a néanmoins examiné, à titre dérogatoire, la possibilité de délivrer à l’intéressée un tel titre de séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. Le préfet de la Haute-Garonne, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s’est pas estimé lié, pour refuser de délivrer le titre de séjour en qualité d’étudiant, par l’absence de visa de long séjour, n’a donc pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B… se prévaut de son entrée en France en 2021 alors qu’elle était mineure, du fait qu’elle a été scolarisée au lycée Saint-Sernin à Toulouse où elle était bonne élève et produit en ce sens de nombreuses attestations de ses professeurs, des bulletins de notes et des certificats de scolarité. L’appelante se prévaut également de son inscription en première année de brevet de technicien supérieur « communication » au lycée Joséphine Baker pour l’année 2024-2025 ainsi que du fait que son frère et sa sœur sont scolarisés en France. Toutefois, aucun de ces éléments ne constitue des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
En quatrième lieu, en estimant que Mme B… ne justifiait d’aucune nécessité liée au déroulement des ses études, ni avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans et y poursuivre des études supérieures, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que Mme B… ne s’est inscrite en classe de seconde au sein du lycée Saint-Sernin de Toulouse qu’à compter de l’année 2022, soit à l’âge de 18 ans, et que son inscription en première année de licence de langues appliquées à l’Université Toulouse-II est postérieure à la date de l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est majeure, célibataire et sans enfant à charge, que sa famille nucléaire ne s’est installée en France qu’à compter de l’année 2022, en provenance d’Espagne, et que sa mère ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas détenir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et n’établit pas que le noyau familial ne pourrait se reconstituer en Espagne, où la famille dispose d’un droit au séjour de longue durée, ou au Maroc, pays dont chaque membre de la famille a la nationalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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