Rejet 30 mai 2024
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24VE01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401192 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 1er janvier 2026, M. B…, représenté par Me Chollet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; il a besoin de soins qui ne sont pas disponibles au Sénégal et son état de santé est incompatible avec un climat chaud ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; un retour au Sénégal l’exposerait à des violences, des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle ;
la préfète n’a pas mené un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable avant la décision ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; étant homosexuel, son mode de vie est incompatible avec une existence au Sénégal ou en Mauritanie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
il risque de subir des violences et des traitements inhumains et dégradants en Mauritanie comme au Sénégal ; la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; des circonstances humanitaires auraient dû justifier, en application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours de M. B… présenté à l’encontre de la décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né en 1995 au Sénégal, a déclaré être entré en France le 31 janvier 2022. Il a sollicité, le 13 avril 2022, son admission au séjour au titre de l’asile. Les autorités portugaises, pays dont il était titulaire d’un visa en cours de validité, ont donné leur accord à sa réadmission. M. B… n’ayant toutefois pas été transféré dans le délai, la France a examiné sa demande d’asile. Par décision du 29 mars 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 11 octobre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 23 février 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Le requérant relève appel de ce jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours présenté par M. B… à l’encontre de la décision du 21 janvier 2025. Dès lors qu’il a été statué de manière définitive sur sa demande, les conclusions tendant à ce que l’intéressé soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code précité. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 dudit code, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, M. B… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et alors faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Dès lors et compte tenu en outre qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, son droit d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’il n’a pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que la préfète du Loiret n’a pas examiné correctement sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de son état de santé, il est constant qu’il n’a transmis à la préfète aucun élément relatif à son état de santé, ce qu’il lui appartenait de faire s’il estimait que l’administration devait en tenir compte pour examiner son droit au séjour.
En troisième lieu, pour soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. B… fait valoir son état de santé ainsi que son homosexualité, susceptible de l’exposer à des violences en cas de retour au Sénégal. Il ressort des pièces du dossier qu’il souffre d’une kératoconjonctivite atopique pour laquelle il est suivi au centre hospitalier d’Orléans, et qui nécessite un traitement médicamenteux. Il produit différentes pièces médicales, dont deux certificats médicaux, aux termes desquels la vie au Sénégal est déconseillée au requérant, en raison de son climat chaud et sec, le médecin indiquant par ailleurs dans le certificat le plus récent qu’à sa connaissance, le traitement nécessaire à M. B… est indisponible au Sénégal. Ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne permettent toutefois pas d’établir, à eux seuls, que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à sa pathologie au Sénégal, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît ces stipulations en faisant valoir qu’en raison de son homosexualité, il ne peut retourner ni au Sénégal ni en Mauritanie et que la décision méconnaît en conséquence les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, ni d’aucune forme d’insertion. Dès lors, la décision n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’en raison de son homosexualité, il risque d’être soumis à des violences et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal ou en Mauritanie. Toutefois, les éléments très généraux qu’il produit à l’appui de ses affirmations ne permettent pas d’établir qu’il court un risque avéré et personnel en cas de retour dans l’un de ces pays, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, s’il fait valoir son état de santé, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à sa pathologie au Sénégal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si M. B… fait valoir que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son homosexualité l’exposerait à des violences en cas de retour au Sénégal ou en Mauritanie, le moyen est inopérant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Si le requérant se prévaut de son état de santé ainsi que de son homosexualité, ces circonstances ne peuvent, pour les motifs indiqués aux points 6 et 12, être regardées en l’espèce comme des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte ou tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. GauthierLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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