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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24MA03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03259 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 novembre 2024, N° 2200383 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2200383 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Fennech, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de prise en compte de la note en délibéré ;
— l’arrêté contesté est disproportionné et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la date à laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si cette note contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
3. Si M. B se prévaut de la note en délibéré produite devant le tribunal administratif de Toulon le 12 novembre 2024, composée d’un courrier adressé à son père par l’Office des migrations internationales le 25 février 2002, d’un formulaire relatif à une demande de regroupement familial déposée par ledit père émanant du même Office et daté du 14 juin 2001, ainsi que du titre de séjour de son père valable du 28 novembre 2020 au 27 novembre 2030, il n’établit pas, en se bornant à soutenir que ces pièces auraient été retrouvées par son père après l’audience devant le tribunal, qu’il n’était pas en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction. En tout état de cause, l’intéressé se prévaut exclusivement du courrier du 25 février 2002, lequel ne mentionne pas son nom et n’a ainsi aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
6. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du document de circulation pour étranger mineur produit par l’intéressé, que M. B est entré en France au cours de l’année 2002, année durant laquelle il a atteint l’âge de treize ans, il n’établit toutefois pas, par la seule production, au titre des années 2002 à 2006, d’un certificat de scolarité établi le 17 novembre 2006 et confirmé le 20 décembre 2024, ainsi que d’une photographie de classe, sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2002. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que si M. B est entré en France au cours de l’année 2002, il n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion sociale sur le territoire. Outre la présence régulière de son père, les éléments relatifs à sa compagne, de nationalité italienne, qu’il a épousée en Tunisie le 27 août 2013, sont insuffisants pour caractériser une communauté de vie, la grossesse de celle-ci étant au demeurant postérieure de plus de deux ans à la date de la décision contestée. Il a en outre été condamné à douze ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises d’Aix-en-Provence le 3 février 2017 pour des faits de viol en réunion. Si M. B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 mai 2021 auprès de l’entreprise JPP83, cette circonstance, qui ne précède que de quelques mois la décision contestée, ne saurait caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français, les autres documents professionnels étant postérieurs de plus de deux ans à la date de ladite décision. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var, en prononçant son expulsion, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 28 mars 2025
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