Rejet 3 octobre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 mars 2025, n° 24PA05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05007 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2400537 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400537 en date du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400537 du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une omission à statuer et d’une erreur de droit ;
— la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande doit être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 13 février 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 novembre 1982 et entrée en France en 2012 selon ses déclarations, s’est vu délivrer, le 28 juin 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 août 2023. Le 27 décembre 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un courriel du 7 juin 2023, la requérante a été informée que sa demande était classée sans suite en raison de son caractère incomplet. Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». En application de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes ».
4. Il résulte de ces stipulations que, pour solliciter une carte de résident après trois ans de séjour régulier sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents nécessaires à l’instruction de la demande.
5. Les premiers juges ont relevé que la demande de titre de séjour de Mme A a été classée sans suite en l’absence de transmission, par cette dernière, d’une autorisation de travail, en dépit des demandes adressées par la préfecture le 27 décembre 2022, puis le 5 mai 2023. Les juges de première instance ont ainsi considéré que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de la requérante ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En se bornant à soutenir, à tort, que la production d’une autorisation de travail ne constitue pas une condition nécessaire à la délivrance d’une carte de résident, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement. Par suite, la requête présentée en première instance par Mme A était irrecevable.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les premiers juges n’étaient pas tenus d’examiner les moyens soulevés par la requérante et n’ont ainsi pas entaché leur jugement d’une insuffisance de motivation, d’une omission à statuer ou d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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