Annulation 10 octobre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25VE03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme G… A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bourges a délivré un permis de construire à M. et Mme F… pour la construction d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 16 juin 2022 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2202599 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 21 février 2022 du maire de la commune de Bourges, ainsi que sa décision de rejet du recours gracieux du 16 juin 2022, « en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement du PLU de Bourges, reprises en substance à l’article UB12 du PLUi de la communauté d’agglomération Bourges Plus relatives aux plantations », et a rejeté le surplus des conclusions principales de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2025 et 11 décembre 2025, M. C… et Mme A…, représentés par Me Cofflard, demandent à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Bourges a délivré aux consorts F… un permis de construire de régularisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourges le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Bourges a délivré aux consorts F… un permis de construire de régularisation, dès lors que des travaux difficilement réparables ont débuté le 12 novembre 2025 ;
- étant voisins des pétitionnaires, ils ont intérêt à agir contre cet arrêté ;
- leur requête d’appel tendant à l’annulation du jugement n° 2202599 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif d’Orléans est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Bourges Plus, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en ce qu’elles interdisent l’implantation de toute construction nouvelle au-delà de cinq mètres à compter de l’alignement ;
- cette décision méconnaît les dispositions applicables à la zone A1 de l’article 2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation Yèvre, Moulon, Auron et Langis, approuvé par un arrêté du préfet du Cher du 24 mai 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Bourges, représentée par Me Corlouer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, en ce qu’elle comporte des pièces non désignées conformément au bordereau ;
- M. C… et Mme A… ne démontrent pas qu’ils ont intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants n’étant pas fondés, il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Dallois Segura, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête d’appel enregistrée le 10 décembre 2024, tendant à l’annulation du jugement n° 2202599 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif d’Orléans, n’est elle-même pas recevable, faute de notification du recours gracieux de M. C… et Mme A… aux pétitionnaires ;
- M. C… et Mme A… ne démontrent pas qu’ils ont intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants n’étant pas fondés, il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- la requête au fond n° 24VE03232, enregistrée le 10 décembre 2024, tendant à l’annulation du jugement n° 2202599 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif d’Orléans ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme de Sousa, greffière :
- le rapport de Mme Mornet,
- les observations de Me Cofflard, représentant M. C… et Mme A…,
- les observations de Me Corlouer, représentant la commune de Bourges,
- et les observations de Me Dallois Segura, représentant M. et Mme F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
2. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de la commune de Bourges a délivré à M. et Mme F… un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé 26, chemin des Maluettes, à Bourges. Par un courrier du 5 avril 2022, M. C… et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté expressément par le maire de la commune de Bourges le 16 juin 2022. Le 20 septembre 2022, M. et Mme F… ont sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui leur a été accordé le 22 novembre 2022. Le 10 décembre 2024, M. C… et Mme A… ont demandé à la cour d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 21 février 2022 du maire de la commune de Bourges, ainsi que sa décision de rejet du recours gracieux du 16 juin 2022, « en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement du PLU de Bourges, reprises en substance à l’article UB12 du PLUi de la communauté d’agglomération Bourges Plus relatives aux plantations », et a rejeté le surplus des conclusions principales de la demande. Dans le cadre de ladite instance d’appel, les requérants ont également demandé à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Bourges a délivré aux consorts F… un permis de construire de régularisation. Par la présente requête, M. C… et Mme A… demandent à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
3. M. C… et Mme A… soutiennent d’abord, à l’appui de leurs conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué du maire de la commune de Bourges du 25 avril 2025, que celui-ci méconnaît les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Bourges Plus, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors qu’elles interdisent l’implantation de toute construction nouvelle au-delà de cinq mètres à compter de l’alignement. Les requérants font également valoir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions applicables à la zone A1 de l’article 2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation Yèvre, Moulon, Auron et Langis, approuvé par un arrêté du préfet du Cher du 24 mai 2011, qui interdisent toute construction dans ladite zone. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et Mme A…, parties perdantes, le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Bourges en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme F… sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme A… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Bourges, et la somme de 1 500 euros à M. et Mme F…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme G… A…, à la commune de Bourges, à M. E… F… et à Mme D… F….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
G. Mornet
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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