Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 23DA00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 23 juin 2023, la société des éoliennes de Cerisier, représentée par Me Guiheux demande à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée le 23 juillet 2019 pour la construction et l’exploitation d’un parc composé de six éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Vigneux-Hocquet et de Renneval ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2) de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre au préfet d’assurer les mesures de publicité telles que prévues par les articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l’environnement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée dans un délai d’un mois à compte de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire.
L’ensemble de la procédure a été communiqué aux communes de Vigneux-Hocquet et de Renneval qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la société des éoliennes de Cerisier déclare se désister de sa requête.
Le mémoire de désistement a été communiqué au préfet de l’Aisne et aux communes de Vigneux-Hocquet et de Renneval qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (…) ».
2. La société des éoliennes de Cerisier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des éoliennes de Cerisier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des éoliennes de Cerisier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée au préfet de l’Aisne ainsi qu’aux communes de Vigneux-Hocquet et de Renneval.
Fait à Douai, le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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