Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25TL00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2025, N° 2406390 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847614 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme C A, représentée par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit en raison de l’accident de service survenu le 3 octobre 2022 dans le cadre de ses fonctions d’adjoint administratif au sein de la commune de Montpellier (Hérault).
Par une ordonnance n° 2406390 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25TL00476, Mme A, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 24 février 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :
— recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’accident et les modalités de traitement ;
— recueillir ses doléances et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— se prononcer sur son état de santé actuel ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité certaine des séquelles en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de l’accident (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— indiquer si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si son état est susceptible de modifications en aggravation ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les préjudices qu’elle a subis n’ont pas fait l’objet d’un examen complet, le rapport d’expertise établi par le docteur D le 9 octobre 2023 se limitant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle ;
— c’est à tort que le juge des référés de première instance a rejeté sa demande d’expertise dès lors que l’expertise interviendrait en amont du jugement au fond et lui permettrait d’obtenir une provision sur les dommages et intérêts à venir ;
— la mesure sollicitée est utile pour fixer le taux d’invalidité permanente partielle et alors que les préjudices extra-patrimoniaux n’ont pas été évalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante est d’ores et déjà en mesure d’introduire un référé provision et peut solliciter une expertise dans le cadre d’un recours au fond ;
— l’intéressée n’apporte aucun élément médical pertinent et circonstancié qui viendrait démontrer l’utilité d’une expertise ; elle n’établit pas le lien de causalité entre ses souffrances psychiques et son activité professionnelle ;
— l’état de santé de Mme A a déjà été analysé par un médecin expert ;
— elle est également dépourvue d’utilité dès lors que diverses mesures ont d’ores et déjà été prescrites concernant Mme A ;
— il n’existe pas de divergence entre les conclusions d’expertise et les éléments produits par l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif territorial de la commune de Montpellier, a été affectée à un poste au sein du service de l’état civil au cours de l’année 2015. A compter du 14 juin 2019, elle a été placée en congé maladie ordinaire en raison des difficultés relationnelles qu’elle a rencontrées avec son supérieur hiérarchique. L’intéressée a par la suite occupé un poste d’assistante administrative et comptable au sein du service aux territoires puis du service de la voirie. Le 2 mars 2021, le comité médical a rendu un avis favorable à l’aptitude de Mme A à occuper son poste d’agent d’état civil. Par courrier en date du 3 octobre 2022, l’intéressée a été informée que son poste au service aux territoires ne pouvait être pérennisé. Le même jour, elle a été victime d’un malaise entraînant une chute. Le 23 janvier 2023, le conseil médical en formation plénière a rendu un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 octobre 2022. Par décision du 30 septembre 2024, la commune de Montpellier a informé l’intéressée qu’elle devait reprendre, à compter du 14 octobre 2024, le poste de gestionnaire des déclarations de décès et des opérations funéraires du service de l’état civil. Mme A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
2. Mme A relève appel de l’ordonnance du 24 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette dernière demande.
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Il résulte de l’instruction que si l’imputabilité au service d’un syndrome de stress post-traumatique dont souffre Mme A à la suite de l’accident de travail survenu le 3 octobre 2022 a été examinée par le docteur D dans le cadre d’une expertise réalisée le 9 octobre 2023, avec l’avis favorable du conseil médical du 23 janvier 2023, les conséquences dommageables de l’accident n’ont pas fait l’objet d’un examen complet, dès lors que les éléments produits portent uniquement sur une date de consolidation au 9 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. L’expertise et les documents médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à permettre à Mme A d’évaluer et de chiffrer tous ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont le caractère inexistant n’est pas établi en défense. En outre, l’intéressée entend également obtenir la condamnation rapide de la commune à lui verser une indemnité provisionnelle dans le cadre d’une procédure en référé. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée que la requérante pourrait demander une mesure d’instruction dans le cadre d’une demande au fond devant le tribunal, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle est aussi fondée à demander à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montpellier ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à celles de la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur E B, expert psychiatre, aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme A et procéder à son examen médical ;
— décrire l’état de Mme A au regard du syndrome de stress post-traumatique lié à l’accident de service en prenant en compte un éventuel état préexistant et l’étendue des séquelles qui en résultent ;
— déterminer la date de consolidation, le taux et la durée de l’incapacité temporaire, le taux de l’incapacité permanente partielle, les souffrances, le préjudice d’agrément et tout autre préjudice, en relation directe avec le syndrome de stress post-traumatique lié à l’accident de service ;
— évaluer et chiffrer les préjudices en résultant ;
— de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Montpellier et au docteur E B.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00476
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