Annulation 4 décembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2024, N° 2403751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415034 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403751 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, contenue dans l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Finistère a interdit à M. C… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C…, représenté par Me Blanchot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes en date du
4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme totale de
1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- son fils mineur B… souffre de plusieurs problèmes de santé (saturnisme probable, hyperphagie, obésité, hyperinsulinémie, trouble autistique sévère) et est entièrement dépendant de lui au quotidien ;
- l’absence de prise en charge médicale de son fils a des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors que le traitement médicamenteux dispensé en France a permis d’améliorer son état de santé ;
- son fils n’a pas été pris en charge correctement en Géorgie et n’a fait l’objet d’aucun accompagnement, notamment scolaire, adapté à sa situation alors qu’il est pris en charge en France ; un renvoi dans le pays d’origine aurait pour conséquence un bouleversement des habitudes mises en place ;
- la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du
20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né en 1971, entré régulièrement en France le
19 mars 2023, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024. En parallèle, dès le 24 octobre 2023, M. C… avait sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant l’état de santé de son fils mineur B…. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a, dans un article 1er, annulé la décision, contenue dans l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Finistère a interdit à M. C… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions. M. C… relève appel de l’article 2 de ce jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du fils de M. C…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour soutenir que, contrairement à ce qu’ont estimé le collège de médecins de l’OFII puis le préfet, l’absence de prise en charge médicale du fils mineur de
M. C… aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’appelant soutient que le traitement médicamenteux qu’il a suivi en France a permis d’améliorer son état de santé. Cependant, et ainsi que l’on estimé les premiers juges, ce traitement a été prescrit uniquement pour influer sur son comportement et non à visée curative. En outre, si l’appelant soutient encore que son fils est suivi régulièrement notamment par un service hospitalier de pédiatrie, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficiait en Géorgie du statut d’handicapé et d’une prise en charge et
M. C… n’établit pas par les pièces qu’il produit que ce suivi aurait été défaillant comme il le soutient notamment au niveau scolaire, alors que le jeune B… n’est pas scolarisé en France. Enfin, la circonstance que son fils serait entièrement dépendant de son père n’est pas de nature à établir que l’absence de prise en charge médicale serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. En deuxième lieu, pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, M. C… soutient qu’eu égard à l’impossibilité d’obtenir des soins adaptés à ses deux fils en Géorgie, il ne peut mener une vie privée et familiale normale dans ce pays. Cependant, et ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas cette impossibilité de soins en Géorgie s’agissant de son fils mineur B…. En outre, le fils majeur de M. C… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité est confirmée par l’arrêt n°25NT00822 rendu ce jour. Par suite, et alors que le requérant est entré sur le territoire en mars 2023 et dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux filles, l’obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de rennes a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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