Rejet 4 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25LY03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 novembre 2025, N° 2506800 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour , dans le délai de quinze jours ; de mettre à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2506800 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, sous le n° 25LY03160, M. B…, représenté par Me Collange, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
– la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Par une décision du 14 janvier 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 février 1991 à Hrairia (Tunisie), est entré en France le 25 décembre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa. Il a sollicité le 15 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 10 juin 2025, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 4 novembre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». L’article 11 de cet article stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. L’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis, à titre exceptionnel, à séjourner en France à raison d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer , à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, ni celles de l’article L. 435-4 du même code s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 , au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur cette situation.
5. Si M. B… entend soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié aurait été prise en méconnaissance des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été énoncé au paragraphe précédent que de tels moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En outre, si le requérant , titulaire d’un brevet de technicien supérieur en automatisme et informatique industrielle obtenu dans son pays en 2015, invoque l’activité de « monteur télécom » qu’il exerce depuis le mois d’août 2023 et le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu à compter du 1er mai 2025, ces éléments ne sauraient suffire à établir , alors au surplus qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle en France, qu’en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation .
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut une nouvelle fois de la durée de sa présence en France et de l’exercice de son activité salariée, ainsi que de sa maîtrise de la langue française et de son engagement auprès de plusieurs associations caritatives. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, et qu’il dispose de nombreuses attaches en Tunisie, pays où il est né , où il a vécu continûment jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où vivent sa mère et ses frères et sœurs, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de ce que le refus qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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