Rejet 10 février 2025
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25PA01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025, N° 2410117 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
15 décembre 2020 par laquelle la consule adjointe du consulat de France à Dakar a rejeté sa demande de passeport.
Par une ordonnance no 2410117 du 10 février 2025, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance no 2410117 du 10 février 2025 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris.
Il demande à ce que la Cour fasse usage de son pouvoir pour faire une exception légale à l’application de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative et soutient que certains éléments essentiels de son dossier n’ont pas été suffisamment pris en considération, notamment sa nationalité française, telle qu’elle est attestée selon l’article 153 du code de la nationalité française et a été enregistrée le 29 août 1989 sous le n° 19640/89, dossier n° 20918 DX 85.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B comme irrecevable pour tardiveté, sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, au motif qu’il ressortait de la demande que M. B a eu connaissance de la décision attaquée du 15 décembre 2020 le jour même de son édiction et que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours contre elle, que, par ailleurs, il ne résultait pas des pièces du dossier, ni même d’ailleurs il n’était allégué que M. B ait formé un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision avant l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue à l’expiration du délai de deux mois à compter du 15 décembre 2020, et que, dès lors, la requête de
M. B, enregistrée le 23 avril 2024, était entachée de tardiveté. Le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris l’a ainsi rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
3. En appel M. B, qui n’est au surplus pas représenté par un avocat, ne conteste pas le motif d’irrecevabilité pour tardiveté qui lui a été ainsi opposé en première instance, auquel il n’appartient pas légalement à la Cour de faire légalement une exception, comme il le demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative concernant les présidents de formation de jugement des cours.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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