Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2025, n° 25PA00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00294 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024, N° 2324137/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance d’un titre de séjour née le 27 septembre 2023 ;
Par un jugement n° 2324137/8 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 janvier, 8 février et 17 février, M. A, représenté par Me Le Corre demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2324137/8 du 26 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet contestée devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet contestée est illégale dès lors qu’il est en France depuis près de dix ans ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant algérien, né le 17 janvier 1992 et entré en France le 16 octobre 2016 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision implicite de rejet née le 27 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. A produit pour la première fois en appel de nouvelles pièces, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur l’atteinte à sa privée et familiale.
4. En second lieu, si M. A soutient que la décision implicite de rejet est illégale dès lors qu’il est en France depuis près de dix ans, de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ces moyens sont inopérants et en tout état de cause, pas assortis de précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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