Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2500688 du 3 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. C, représenté par Me Zabad-Bustani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 21 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet aurait dû prolonger, par application de l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE, cette durée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, ressortissant congolais (République du Congo) né le 1er mars 1991, est arrivé régulièrement en France en 1994 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. A sa majorité, il s’est vu délivrer des titres de séjour, puis s’est vu opposer un premier refus de titre de séjour le 8 mars 2016 en raison des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l’objet. Sa situation a finalement été régularisée par l’attribution d’un titre de séjour en 2021, renouvelé jusqu’au 13 décembre 2023. Ayant présenté une nouvelle demande de renouvellement, par arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. C relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025.
Sur le refus de séjour, le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
3. Les décisions par lesquelles l’administration refuse à un étranger un titre de séjour, l’oblige à quitter ce territoire, fixe le délai de départ, lui signifie son pays de destination et lui interdit le retour sur ce territoire, qui sont regroupées au sein d’un acte administratif unique, sont des décisions distinctes qui peuvent chacune être contestées séparément devant le juge de la légalité, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts.
4. Il est constant, ainsi que cela ressort tant des écritures de première instance de M. C que des visas du jugement attaqué, que l’intéressé n’a présenté, devant le tribunal, aucun moyen à l’encontre du refus de titre de séjour, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, même s’il en demandait l’annulation. Les différents moyens présentés pour la première fois en appel par l’intéressé à l’encontre de ces trois décisions, qui procèdent de causes juridiques nouvelles, sont, par suite, irrecevables.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu le refus de titre de séjour comprend les éléments de faits sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-23 et qu’il représentait, au sens des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5, une menace pour l’ordre public. Cette décision, qui vise les dispositions dont il est fait application, est suffisamment motivée tant en fait qu’en droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé M. C se prévaut du fait qu’il est arrivé en France très jeune, qu’il a la responsabilité de ses cinq enfants mineurs, qu’il travaille depuis plusieurs années en France et qu’il y dispose de l’ensemble de ses relations personnelles et professionnelles. S’il est constant que l’intéressé, dont la mère vit en France, résidait depuis de nombreuses années en France à la date de la décision en litige, il s’y est maintenu de façon irrégulière pendant plusieurs années à partir de 2016 avant de voir sa situation régularisée. Il n’établit pas, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée de la mère des enfants, dont il est séparé, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Malgré les différentes formations qu’il a suivies, il ne parait avoir occupé que de façon ponctuelle des emplois. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration réelle et sérieuse, ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour des faits de violence. La dernière le concernant résulte d’un jugement du 4 mars 2024 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône l’ayant condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint commis le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet, qui n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. M. C reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter ce moyen.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Zabad-Bustani et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 5ème chambre,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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