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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25PA01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 avril 2025, N° 2503308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance no 2503308 du 11 avril 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance no 2503308 du 11 avril 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dès cette demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Mme B soutient qu’elle s’est présentée le 18 octobre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter un titre de séjour et qu’elle s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Le tribunal a retenu que l’intéressée n’établissait pas s’être physiquement présentée au guichet de la préfecture et ne justifiait pas de l’existence d’une décision lui opposant un refus d’enregistrement. Si Mme B fait valoir que sa demande devait s’effectuer par une présentation personnelle en préfecture et qu’elle n’avait pas à justifier d’une convocation obtenue par l’usage d’un téléservice, elle n’apporte pas davantage qu’en première instance d’éléments de nature à justifier une telle présentation ni l’existence d’une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25PA01730
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