Rejet 17 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2025, N° 2509048 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2509048 du 17 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Kone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît la garantie du plein respect de la dignité humaine.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 20 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’elle a acceptée le jour même. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 16 février 2024. Par une décision du 14 octobre 2025, l’OFII a refusé de faire droit à la demande de Mme A… tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Mme A… fait appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il résulte des dispositions précitées que l’OFII, qu’il soit saisi d’une demande des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de la présentation d’une demande d’asile ou d’une demande de réexamen d’une demande d’asile, ou d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il y a été mis fin dans les hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur qui est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code.
Mme A… se prévaut de la présence à ses côtés de ses enfants mineurs, de leur scolarité et de l’état de santé de son fils. Elle soutient également qu’elle ne dispose d’aucun moyen de subsistance et qu’elle doit vivre à la rue. Il ressort toutefois des termes de l’avis du médecin de l’OFII du 15 septembre 2025 que l’état de santé de son fils correspond à un niveau 1 de vulnérabilité, soit « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Par ailleurs, les deux certificats médicaux qu’elle produit, qui attestent que ses enfants bénéficient de suivis réguliers en neuropédiatrie, en orthophonie et orthoptie depuis 2023, ne permettent pas d’établir que l’état de santé de ces enfants placerait la famille dans une situation de vulnérabilité particulière. Enfin, Mme A… ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier des dispositifs d’accueil d’urgence existants ni que la décision en litige aura nécessairement des conséquences sur la scolarisation de ses enfants. Dans ces conditions, Mme A…, qui ne conteste pas le motif de retrait de ses conditions matérielles d’accueil ni ne justifie des raisons pour lesquelles elle a manqué à ses obligations, n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie du plein respect de la dignité humaine doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à Me Kone.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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