Rejet 16 mai 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25LY01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 septembre 2022 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance n° 2300998 du 16 mai 2025, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B…, représenté par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer le traitement de l’affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Il soutient qu’en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, sa demande d’aide juridictionnelle, présentée dans le délai de recours contentieux, a interrompu ce délai de sorte que sa demande n’était pas tardive.
L’office de l’immigration et de l’immigration auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais, relève appel de l’ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour tardiveté sa demande d’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 septembre 2022 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (…) ». Aux termes de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 22 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui comprenait les voies et les délais de recours, par un courrier daté du 4 octobre 2022 et réceptionné le 7 octobre 2022 par l’administration, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 7 décembre 2022. M. B… disposait d’un nouveau délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision litigieuse, soit jusqu’au 8 février 2023. Dans ce délai, il a déposé, le 17 janvier 2023, une demande d’aide juridictionnelle, qui a interrompu le délai de recours. Par décision du 5 avril 2023, notifiée le 13 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. B… a contesté cette décision du bureau d’aide juridictionnelle, lorsqu’il a introduit le 14 mai 2023 sa demande d’annulation de la décision litigieuse devant le tribunal administratif, le délai de recours n’était pas expiré. Par suite, c’est à tort que la présidente du tribunal a considéré que la demande de M. B… était irrecevable en raison de sa tardiveté. M. B… est dès lors fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 16 mai 2025 qui est, pour ce motif, irrégulière.
4.
Aucune des parties n’ayant conclu au fond, l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur la demande de M. B….
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 16 mai 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au directeur général de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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