Rejet 23 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2306521 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2306521 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B, représenté par Me Schmid, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C B, ressortissant guinéen, né le 13 octobre 1981, alias M. D B, né le 13 octobre 1968, fait appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son expulsion du territoire français.
3. A l’appui de sa requête susvisée, le requérant se borne à faire valoir qu’il est le père de cinq enfants qui séjournent en France, dont trois enfants de sa compagne actuelle, deux étant majeurs et la dernière, née en 2012, étant mineure et qu’il entretient avec ces derniers des liens effectifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, par un arrêt du 4 mars 2021 de la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis, à une peine de 12 années de réclusion criminelle pour des faits, commis du 1er octobre 2016 au 8 janvier 2018, de viols incestueux sur une mineure de quinze ans, d’atteintes sexuelles incestueuses sur une mineure de quinze ans et de corruption de mineure, en l’occurrence sur la jeune fille A née en 2003. Ces faits ont justifié qu’il soit mis fin à son statut de réfugié par une décision du 30 juin 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par ailleurs, à l’exception d’un acte de naissance de l’enfant née en 2012, mentionnant le nom de M. D B, né le 13 octobre 1968, l’intéressé n’établit pas le lien de paternité dont il se prévaut à l’égard des trois enfants de la personne qu’il présente comme étant sa compagne actuelle, qui vit à Limoges et qui, selon la motivation de la décision attaquée, non contestée sur ce point, ne lui rend plus visite, en détention, depuis l’année 2020. En tout état de cause, il n’établit pas, ni n’allègue sérieusement avoir contribué effectivement à l’éducation et à l’entretien de ces trois enfants, ni entretenir avec eux des liens effectifs et réguliers. A cet égard, la seule production de quelques courriers auprès de l’administration pénitentiaire pour l’envoi de colis ainsi que de quelques lettres et dessins d’enfants ne saurait suffire à démontrer l’effectivité de cette contribution ou l’existence de tels liens. De surcroît, l’extrême gravité des faits commis par le requérant sur l’un de ses enfants, l’absence de toute remise en question ou de distanciation par rapport à ces faits, voire le déni persistant de l’intéressé quant à sa responsabilité, malgré sa condamnation en date du 4 mars 2021, ainsi que sa propension manifeste à dissimuler ou à se livrer à des manœuvres frauduleuses, qu’il s’agisse de son état civil ou de son identité, de sa situation familiale ou des motifs mêmes de sa demande d’asile initiale, caractérisent une menace grave pour l’ordre public justifiant l’expulsion de l’intéressé du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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