Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2302494 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B, représenté par Me Amnache, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 4 mars 1977, entré en France selon ses déclarations le 20 mars 2003 a présenté le 9 avril 2022, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment que M. B déclare être entré en France le 20 mars 2003 muni d’un visa, sans en justifier, qu’il a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, qu’il ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu’il ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour et ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du code du travail, et qu’au vu des éléments de sa situation personnelle, qu’il précise, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels de régularisation. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B se prévaut de sa présence continue en France depuis le 20 mars 2003 et de son activité professionnelle de boulanger. Toutefois, l’ancienneté de la présence en France de l’intéressé ne peut être regardée comme établie, dès lors qu’il ne produit, pour l’année 2017, qu’une attestation d’un fournisseur d’énergie du 22 février 2017, un commandement de payer émis le 15 avril 2017, deux ordonnances médicales du 18 juillet 2017 et 8 août 2017 et un avis d’imposition établi le 6 décembre 2018 ne comportant pas de revenus au titre de l’année 2017, et qu’il ne produit aucun document au titre du premier semestre 2018. Par ailleurs, M. B ne conteste pas avoir fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, en 2003, 2011 et 2019. Célibataire sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Son emploi de boulanger en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 mai 2021 était encore récent à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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