Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2402233 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713767 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an, renouvelable deux fois.
Par un jugement no2402233 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B…, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, sur le fondement de laquelle a été pris l’arrêté contesté, ne lui a pas été notifiée de telle sorte qu’elle n’est pas exécutoire ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 15 mai 1984, de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 7 décembre 2017. Il a déposé le 15 novembre 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, le recours dirigé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 22 juillet 2020. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet du Nord a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour à ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 janvier 2023, M. B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfants scolarisés. Un nouveau refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction de retour lui a été opposé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 2024 rejetant sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Ces dispositions ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait reçu notification de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 novembre 2023 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. En l’absence de notification d’une telle décision, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’est pas exécutoire et le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n’a pas commencé à courir. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas prendre à l’encontre de l’appelant une décision d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2402233 du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 février 2024 portant assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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