Rejet 16 avril 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25BX01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 avril 2025, N° 2500967, 2500968 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation sans délai de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 11 mars 2005 l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500967, 2500968 du 16 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 16 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres des 6 et 11 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, notamment en fait, dès lors qu’ils contiennent des formules stéréotypées sans faire mention des éléments de sa situation familiale et médicale, et alors par ailleurs qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- son droit à être entendu a été méconnu et les informations relatives aux modalités d’exécution de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure d’éloignement, la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’assignation à résidence, les obligations de pointage et l’interdiction de quitter la ville de Niort apparaissent excessives et disproportionnées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision no 2025/001667 du 26 juin 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en décembre 2018, selon ses déclarations, pour solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejeté en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 avril 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 30 janvier 2024 un titre de séjour au titre de ses liens familiaux en France. Par un arrêté du 6 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du 11 mars 2025, il a été assigné à résidence dans la ville de Niort pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, certains des moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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