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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24NT01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01167 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2312984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2312984 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme C, représentée par Me Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas analysé le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2024 ni la note en délibéré enregistrée le 6 février 2024 ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante syrienne, qui se présente comme la belle-fille de
M. E, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2022, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne (), le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires (). Mention est également faite de la production d’une note en délibéré ».
4. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
5. Mme C a soulevé, pour la première fois, dans un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2024, après la clôture de l’instruction intervenue le 19 octobre 2023, et une note en délibérée enregistrée le 6 février 2024 au greffe du tribunal, après l’audience publique du 23 janvier 2024, le moyen tiré de ce que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne la regardant pas comme éligible à la procédure de la réunification familiale au seul motif qu’elle avait atteint l’âge de dix-neuf ans, alors qu’elle elle a déposé tardivement sa demande de visa en raison de la fermeture de l’ambassade de France en Syrie. Ces écritures ne font état d’aucune circonstance de fait ou d’élément de droit dont Mme C ne pouvait faire état avant la clôture d’instruction. Dès lors, le tribunal administratif de Nantes n’a pas entaché d’irrégularité le jugement attaqué, qui vise ce mémoire en réplique et cette note en délibéré, en décidant de ne pas en tenir compte et de ne pas rouvrir l’instruction. Il suit de là que le moyen invoqué par Mme C, tiré de l’irrégularité tenant au défaut de réponse des premiers juges à un moyen invoqué dans le mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2024 et dans la note en délibéré enregistrée le 6 février 2024, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive () des membres de la famille suivants : / () c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord () ». Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s’appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.
7. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), (C 133/19, C-136/19 et C-137/19) du 16 juillet 2020 et Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur), (C-279/20) du 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu’il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l’enfant, mineur au moment de la demande d’asile, est devenu majeur avant l’octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l’âge de l’enfant doit être apprécié à la date de la demande d’asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection et peu important que l’Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l’article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d’opposer les conditions de ressources et de logement qui s’appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.
8. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
10. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
11. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 7, les dispositions précitées des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent recevoir application dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
12. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce qu’elle était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, née le 10 mai 2003, avait dépassé son dix-neuvième anniversaire lors de sa première démarche tendant à la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale en septembre 2022. D’autre part, si elle a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de M. E formée le 14 décembre 2021 et la reconnaissance, le 20 mai 2022, de la qualité de réfugié de ce dernier par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande de réunification familiale n’a pas été présentée dans les trois mois suivant la décision octroyant à son beau-père le statut de réfugié, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle ait été dans l’impossibilité de le faire. Ainsi, en refusant de lui délivrer le visa d’entrée et de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a ni entaché sa décision d’erreur de droit au regard des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu l’article 4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En second lieu, Mme C se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
16. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requérante présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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