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Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2024, N° 2401770-2401771 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2401770, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 7 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
2°) Sous le n° 2401771, Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 7 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401770-2401771 du 16 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme et M. B…, représentés par la SARL Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 7 février 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et celle de leurs enfants ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur de fait en l’absence de mention de leur second enfant.
Par décision du 25 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. et Mme B…, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 27 mars 1982 et le 10 mai 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 4 mars 2022. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2023. Par décisions du 7 février 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L.611-1 du code de justice administrative, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B… font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient fait valoir auprès des services préfectoraux la naissance d’un second enfant le 5 juillet 2022 et son état de santé, que le secret médical ne permettait pas au préfet de connaitre. Eu égard à son très jeune âge et alors que les certificats médicaux produits font état d’une drépanocytose, qui est une maladie connue et traitées en Côte d’Ivoire, en précisant que l’état de l’enfant évolue de manière satisfaisante et sans relever l’impossibilité d’une prise en charge en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale, qui mentionne un seul enfant, serait entachée d’une erreur de fait de nature à entrainer son annulation, doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les autres moyens invoqués devant la cour par M. et Mme B… doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge, que la cour fait siens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M.et Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris en ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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