Rejet 6 juin 2023
Rejet 4 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 déc. 2023, n° 23DA01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 juin 2023, N° 2300864 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2300864 du 6 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la requête de première instance n’était pas tardive ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante angolaise, née le 12 décembre 1980, est entrée en France le 17 mai 2017. Elle relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation du service postal, que le pli contenant l’arrêté litigieux a été présenté sans pouvoir être distribué le jeudi 22 décembre 2022 à l’adresse que Mme A avait indiquée aux services de la préfecture. L’intéressée a été informée qu’à la date du 23 décembre 2022, le courrier était en attente d’être retiré dans un bureau de poste. L’intéressée n’ayant pas retiré ce courrier, l’avis de réception a été retourné à la préfecture le 9 janvier 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé avoir été notifié dès sa date de présentation au domicile de la requérante. Par ailleurs, si Mme A soutient que la notification de cet arrêté aurait été irrégulière en raison d’une erreur des services postaux, la simple communication d’un courrier enregistrant sa demande de réclamation au service client La Poste ne permet pas d’établir la réalité des défaillances des services postaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, compte tenu des mentions précises, claires et concordantes, non remises en cause par des éléments produits par Mme A, qui établissent que le préposé a déposé un avis de passage mais que le pli n’a pas été réclamé au bureau de poste, la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 22 décembre 2022. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa requête, enregistrée au greffe le 14 mars 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 3. de la présente ordonnance, était tardive et, par suite, irrecevable. Ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Fait à Douai le 4 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé : T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01316
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Théorie du bilan ·
- Actif social ·
- Sociétés ·
- Libéralité ·
- Apport ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Valeur vénale ·
- Actif ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Dette ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Répartition des compétences
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Accord
- Institutions sociales et médico-sociales ·
- Établissements médico-éducatifs ·
- Questions communes ·
- Établissements ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Injonction
- Pseudonyme ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principe d'égalité ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Prénom ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Licenciement ·
- Procédure contentieuse ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Asile ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.