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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506570 du 9 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Gerard, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le jugement qui lui a notifié ne comporte pas les signatures manuscrites du rapporteur, du greffier d’audience et du président de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et qu’il dispose d’un droit au séjour en France au titre des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de sa présence régulière et ininterrompue en France depuis 2018 et a ainsi acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant espagnol né le 12 août 1976, qui déclare être entré en France en 2018, a été condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 22 mai 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 741-8 du même code : « (…) Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement est irrégulier ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… a pu présenter les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale, notamment en se déclarant père de trois enfants, avant l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Il n’est pas établi qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir que son activité professionnelle s’exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que ses trois enfants sont à sa charge exclusive. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par un jugement du tribunal correctionnel de Melun du 13 décembre 2024. Il est hébergé avec sa famille dans une structure hôtelière. Son épouse ne justifie d’aucun élément d’intégration en France. Si ses trois enfants nés en 2009, 2010 et 2012 ont été scolarisés en France depuis 2021 et s’il a lui-même effectué des missions d’intérim dans le secteur du bâtiment depuis 2018 et a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’équipier polyvalent depuis décembre 2023, il ne bénéficie d’aucun autre élément d’intégration en France. Dans ces conditions, en considérant que la présence de l’intéressé était constitutive d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». L’article L. 234-1 dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
D’une part, alors même qu’il bénéficierait d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne fait pas obstacle par elle-même à l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. D’autre part, si M. B… soutient qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il réside régulièrement et travaille en France depuis 2018 et a ainsi acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français, il ne justifie cependant pas avoir exercé une activité professionnelle sur les périodes comprise entre février et décembre 2021 puis entre mai 2022 et septembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que sa situation relèverait de l’une des autres hypothèses de droit au séjour mentionnées à l’article L. 233-1 du code précité, M. B… ne justifie pas d’un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la présence en France de M. B… est constitutive d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ses liens en France, en particulier à caractère professionnel, ainsi que ceux de sa famille ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables. Ainsi, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Espagne. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En huitième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne s’oppose à ce que M. B… rejoigne l’Espagne avec son épouse et leurs trois enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En onzième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B… d’une interdiction de circulation sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, la préfète de l’Essonne n’a ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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