Rejet 24 septembre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25VE00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2024, N° 2403204 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403204 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme D, représentée par Me Solanet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de son fils ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 14 février 2001, entrée en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour à raison de l’état de santé de son fils mineur. Par l’arrêté contesté du 24 mai 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-10, ainsi que la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il précise, en outre, les conditions d’entrée et de séjour de Mme D et sa situation familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D et de son fils.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
6. Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 2 novembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel l’état de santé de son fils C B, né le 10 juillet 2020, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que la maladie urologique-néphrologique congénitale dont est atteint le fils de la requérante, diagnostiquée dans le cadre du suivi anténatal, a nécessité une opération endoscopique de résection de la valve urétrale, le 11 juillet 2020, à un jour de vie, et une opération chirurgicale pour le traitement d’une cryptorchidie bilatérale réalisée le 5 avril 2022, dont les suites ont été simples. Les deux seules pièces médicales produites au dossier, à savoir le compte-rendu d’hospitalisation du 4 au 6 avril 2022 et un certificat médical peu circonstancié du 25 mars 2022 d’un médecin du service de néphrologie pédiatrique de l’hôpital Necker, mentionnant que le jeune C présente un risque de développer une maladie rénale chronique nécessitant un suivi médical spécialisé, ne permettent pas de tenir pour établi que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, le défaut de ce suivi serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour à raison de l’état de santé de son fils, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme D fait valoir qu’elle réside en France depuis cinq ans, que vivent avec elle en France, de façon habituelle, son concubin et son fils en bas âge, et qu’elle déclare ses revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 février 2021 par le préfet des Yvelines, qui n’a pas été exécutée. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale, avec son fils mineur et le père de celui-ci, de même nationalité, également en situation irrégulière sur le territoire français, se poursuive hors de France, notamment dans leur pays d’origine où réside leur autre enfant mineur né en 2015 ou 2016. La requérante produit des déclarations sans revenus et n’exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si Mme D soutient qu’elle serait exposée à un risque d’excision en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors que sa demande d’asile, présentée pour ce motif, a été rejetée le 20 octobre 2020 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée le 15 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu’à l’encontre du pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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