Rejet 27 avril 2023
Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 déc. 2023, n° 23PA02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2023, N° 2305688 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2305688 du 27 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, qu’elles ont implicitement acceptée le 6 mars 2023. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B fait appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Toutefois, le 23 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de son appel par M. B, le préfet de police l’a admis à déposer une demande d’asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure accélérée », valable jusqu’au 22 avril 2024. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n’avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 décembre 2023.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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