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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 25PA00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00002 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2024, N° 2402876 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. ABw a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2304280 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. Bw comme irrecevable.
Par un arrêt n° 23PA02926 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance n° 2304280 du 23 mai 2023 du président du tribunal administratif de Montreuil et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de M. Bw.
Par un jugement n° 2402876 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. Bw tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. Bw, représenté par Me Badani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué et auditionné par la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. ABw, ressortissant égyptien né le 15 mai 1984 et entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 7 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, M. Bw reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de plus de dix années en France, qu’il est locataire de son appartement depuis plus de cinq ans, qu’il aide sa mère, qu’il maîtrise la langue française, qu’il n’est pas connu des services de police et qu’il est intégré professionnellement. Cependant, l’intéressé n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’il justifierait d’une intégration sociale particulière ni d’une activité professionnelle stable et pérenne. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant il n’est pas contesté que la mère du requérant réside en Egypte, l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. En second lieu, M. Bw reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été convoqué ni auditionné par la commission du titre de séjour. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. Bw est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Bw est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABw.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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