Rejet 18 septembre 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2024, N° 2413453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2413453 du 18 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2024 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 août 2024 ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa notamment de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile et comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait à l’OFII de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité de M. A, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
5. En second lieu, M. A ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le requérant a déclaré lui-même être hébergé par différentes connaissances et faire de la colocation et a indiqué la présence en France de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, tous naturalisés, habitant à Angers. Alors même qu’il serait sans ressource, l’intéressé n’établit pas que les membres de sa famille présents en France seraient dans l’impossibilité de l’aider financièrement. Les pièces médicales qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il présenterait un état de santé particulièrement fragilisé de nature à révéler une situation de vulnérabilité. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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