Annulation 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25PA04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, N° 2506090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
7 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506090 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Werba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506090 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 16 mai 1993 à Koulor (Sénégal), et entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 28 janvier 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. B… relève appel du jugement n° 2506090 du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d’appel, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8, 9 et 10 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
7. M. B… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er janvier 2020, et fait valoir l’emploi de commis de bar qu’il exerce depuis le mois d’août 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 août 2022 avec la société Café Les Turbines. Toutefois, la circonstance qu’il réside habituellement sur le territoire français, établie à compter du mois de juillet 2020, ne lui confère pas en elle-même un droit au séjour. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie également d’une expérience en intérim pour le mois de mai 2021 et d’un emploi de commis de salle exercé auprès de la société CPS Restauration entre avril et juillet 2022, l’expérience professionnelle du requérant est récente et ne nécessite pas de qualification particulière, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Au demeurant, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d’admission au séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour du requérant n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… soutient avoir noué des liens personnels en France, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Titre
- Outre-mer ·
- Astreinte ·
- Avancement ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Paix ·
- Inexecution ·
- Part
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Insuffisance professionnelle
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Service ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.