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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juil. 2024, n° 24PA01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2024, N° 2403713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2403713 du 25 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Olibé, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403713 du 25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont insuffisamment motivées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciations au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 12 mai 1981, relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’une mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 9 de son jugement.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de reprendre dans celle-ci l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant de prendre cette décision. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
8. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé « a été interpellé pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », « qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public ». M. A soutient avoir été mis hors de cause par le procureur de la République qui a classé sans suite la procédure engagée contre lui et produit une attestation de son ex-compagne en sa faveur. Toutefois, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet s’est également fondé sur des faits de " conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 80 centigrammes, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance « et » usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ". Ces faits, dont l’intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité et qui pouvaient être pris en compte par le préfet quand bien même ils n’ont pas donné lieu à des poursuites ou des condamnations pénales, suffisent à caractériser un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, et quand bien même le requérant ne présenterait pas de risque de fuite, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants dès lors que le Mali a connu des bouleversements socio-politiques profonds, qu’il réside depuis de nombreuses années en France et que le traitement dont il a besoin n’est pas disponible dans ce pays. Toutefois, il ne produit pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments tendant à établir qu’il encourrait le risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali alors que, par ailleurs, il n’a jamais sollicité de protection internationale. En outre, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier au Mali d’un traitement approprié pour l’insuffisance rénale chronique et l’hypertension artérielle dont il souffre. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
12. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées s’abstenant de prendre en compte le critère relatif à la durée de présence pour fixer la durée de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle précise que « l’intéressé séjourne en France depuis 2013 », ce qui établit que le préfet s’est prononcé sur ce critère fixé par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 9 de son jugement.
14. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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