Rejet 31 juillet 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2025, N° 2502667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait d’un titre de séjour et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois.
Par un jugement no 2502667 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Jadeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant retrait de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 24 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait d’un titre de séjour et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision portant retrait de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant retrait de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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