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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 mars 2025, N° 2500733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 septembre 2024.
Par un jugement n° 2500733 du 11 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B, représentée par Me Champy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bosnienne, a été condamnée à une peine de douze mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du 2 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Lyon. Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de cette interdiction. Mme B fait appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus par le magistrat désigné au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône, après avoir visé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a constaté l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à l’encontre de Mme B par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 septembre 2024, mentionne la nationalité bosnienne de l’intéressée et indiqué qu’elle n’établissait pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, la seule circonstance qu’il ne précise pas explicitement le pays de destination et se borne à mentionner qu’il s’agit du pays dont l’intéressée a la nationalité laquelle est mentionnée dans l’arrêté, étant à cet égard sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En dernier lieu, si Mme B soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droits résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressée et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Champy.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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